AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2004, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;
"aux motifs que la gravité de son comportement délictueux et le profond et durable traumatisme qui en est résulté pour la victime, ainsi que les circonstances dans lesquelles ses agissements ont été perpétrés, justifient une aggravation de la peine prononcée par le tribunal, la Cour estimant devoir sanctionner Francis X... par un emprisonnement de 5 ans assorti à hauteur de 2 ans du sursis probatoire, cette dernière mesure étant de nature à l'inciter à indemniser la victime dans le cadre d'un suivi judiciaire ;
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; que dès lors, en se bornant à justifier l'aggravation de la peine d'emprisonnement, déjà partiellement sans sursis, prononcée par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a donc pas ainsi spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée n'a pas satisfait aux prescriptions des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;