AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 2 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle par personne ayant autorité et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que les atteintes sexuelles dénoncées ont été commises avec contrainte ou surprise ; qu'en effet, le prévenu a abusé de son autorité d'enseignant en microtechniques pour se frotter sur ses élèves et leur toucher les seins au terme d'exercices pratiques pendant lesquels les jeunes filles avaient les mains occupées à tenir les manivelles de leur machine ; que le consentement des trois jeunes filles, victimes des actes d'atteintes sexuelles, a donc été surpris ;
"alors que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, cette circonstance ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en fondant la matérialité du délit sur les seules déclarations des prétendues victimes et la surprise, sur l'abus d'autorité d'enseignant imputé au prévenu, circonstance aggravante et non élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;