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31/03/2005 | FRANCE | N°04-85678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-85678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Phaithoon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 août

2004, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Phaithoon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2004, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30-2, 132-21 du Code pénal, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de Phaïthoon X... ;

"aux motifs qu'il invoque l'état de santé de son épouse qui ferait obstacle à son retour en Thaïlande, ce qui aurait pour conséquence de porter atteinte gravement à sa vie privée dès lors qu'il devrait vivre séparé de son enfant et de sa femme ; qu'à l'appui de son affirmation, il est produit une copie d'un certificat médical dactylographié sous une signature attribuée au docteur Claire Y..., qui atteste que Saowalak Z... serait atteinte d'un asthme grave nécessitant la prise d'un traitement quotidien à vie et une surveillance médicale trimestrielle, lesquels ne pourraient être assurés correctement dans son pays d'origine ; que, cependant, outre le fait que ce document doit être accueilli avec la plus grande prudence dans la mesure où le requérant est un spécialiste de l'usage de faux, il n'est pas justifié en quoi ce traitement et cette surveillance ne pourraient être assurés correctement dans le pays d'origine ; que, d'autre part, la mesure d'interdiction du territoire français ne fait pas obstacle à ce que la famille s'installe dans un autre pays étranger où la femme pourrait bénéficier de soins médicaux équivalents à ceux qui lui sont prodigués en France ;

qu'en tout état de cause, Phaïthoon X... se maintenait en France pour se livrer à un trafic de fausses cartes de résidents qu'un de ses neveux lui envoyait de Thaïlande, ainsi que de fausses attestations de sécurité sociale qu'il destinait à des ressortissants thaïlandais qui s'introduisaient en France dans le cadre d'un réseau d'immigration clandestine et qui étaient ensuite exploités dans un circuit clandestin de main d'oeuvre étrangère ; que, dès lors, la mesure d'interdiction du territoire français s'inscrit dans la défense de l'ordre public, gravement menacé par la présence du requérant qui exploitait la détresse de ses compatriotes candidats à l'immigration ; qu'ainsi, Phaïthoon X... doit être débouté de sa demande de relèvement de cette mesure prononcée à son encontre ;

"alors qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie familiale et privée du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique et de prévention des infractions pénales, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors surtout, que dans sa requête, l'intéressé se prévalait non seulement du certificat médical visé par l'arrêt mais surtout du fait que son épouse possédait un titre de séjour " pour raisons de santé ", lequel impliquait nécessairement la prise en compte de ces raisons déterminantes de santé pour le séjour en France de son épouse ; que faute d'avoir tenu compte de cette circonstance essentielle, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision ;

"alors, au demeurant, que dès lors qu'il était attesté médicalement que l'épouse du requérant ne pourrait être soignée correctement dans son pays d'origine, attestation médicale non combattue, le requérant n'avait pas à en justifier d'avantage ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que l'article 131-30-2 du Code pénal pose en condition que le traitement médical ne puisse être assuré correctement dans le pays d'origine de l'étranger en cause peu important que d'autres pays étrangers puissent donner des soins médicaux équivalents à ceux prodigués en France ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu les dispositions applicables" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Phaithoon X... a présenté une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en faisant valoir que le maintien de cette mesure "contreviendrait aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme", l'état de santé de son épouse nécessitant des soins particuliers faisant obstacle à son retour en Thaïlande ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires de l'argumentation de la requête, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85678
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 03 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-85678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85678
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