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31/03/2005 | FRANCE | N°04-84907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-84907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2004, qui, po

ur non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2004, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danielle X... coupable du délit de non-représentation d'enfants et, en répression, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ;

"aux motifs que l'élément légal du délit de non représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du Code pénal est constitué dès lors qu'une décision judiciaire exécutoire n'est pas respectée, le fait qu'elle soit signifiée ou non étant sans incidence ;

que c'est le cas du jugement du juge des enfants du 27 novembre 2001 ; que l'élément matériel de l'infraction est établi à tout le moins par les constatations des policiers des 22 juin et 1er août 2002 ; que l'élément intentionnel est établi par le refus réitéré de remettre les enfants à leur père malgré le rappel qui lui a été fait lors des fréquentes audiences chez le juge des enfants ou à la cour d'appel, audiences où elle a toujours été présente, refus conforté par la lettre du 5 juillet 2002 par laquelle Danielle X... avisait Armand Y... de l'absence des enfants pendant les vacances scolaires, alors qu'il devait exercer son droit d'hébergement en août 2002 ;

"alors 1 ) que la signification dans les termes des articles 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile du jugement fixant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement est une condition préalable à la poursuite du délit de non-représentation d'enfants ; qu'en jugeant indifférent que la décision du juge des enfants du 27 novembre 2001 ait été signifiée ou non à la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) que le délit de non-représentation d'enfants suppose qu'à la date des faits poursuivis, la décision en vertu de laquelle l'enfant doit être représenté, fût-elle exécutoire de plein droit, ait été connue de la partie qui doit exécuter les obligations qui y sont prescrites ; qu'en jugeant indifférent que la décision du juge des enfants du 27 novembre 2001 ait été signifiée ou non à la prévenue, sans constater que celle-ci avait eu connaissance de cette décision et des obligations qui y étaient prescrites, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors 3 ) que l'élément intentionnel est caractérisé par le refus délibéré ou indu de remettre l'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer ; qu'en se bornant à énoncer que le refus réitéré de la mère de remettre les enfants à leur père caractérise cet élément intentionnel, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les enfants n'ont pas été remis au père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que Danielle X... a été poursuivie pour avoir, entre le 4 juin 2002 et le mois de septembre 2002, refusé de représenter ses deux enfants mineurs à leur père, qui avait le droit de les réclamer en vertu d'une décision du juge des enfants de Fort-de-France du 27 novembre 2001 ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ces faits, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il était indifférent que le jugement n'ait pas été signifié à l'intéressée dès lors que l'exécution provisoire en avait été ordonnée, d'autre part, que ce jugement reprenait les dispositions d'une ordonnance du juge précité, en date du 22 décembre 2000, régulièrement signifiée à la prévenue ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'au surplus elle a souverainement apprécié que la prévenue avait eu connaissance du jugement du 27 novembre 2001 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84907
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, 15 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-84907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84907
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