La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°04-84799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-84799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'A

IX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 juin 2004, qui, pour agressions sexuelles aggrav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 juin 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs que, "les révélations de Caroline et Bruno, réitérées à l'école, devant les gendarmes, devant la psychologue, puis devant le magistrat instructeur et devant leur père, le 19 mars 2002 et le 17 avril 2002, considérées comme crédibles par les psychologues, sont cohérentes ; que Bruno X... confirme avoir vu son père toucher sa soeur, qui a parlé de ces agissements à sa "copine" Julie Y... et à l'animatrice sociale de l'école ; que les deux mineurs n'ont jamais varié dans la description des faits ou quant à l'identité de l'auteur de ces faits ( )" ;

"alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif du délit, qui ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en ne disant pas en quoi les caresses pratiquées sur Caroline X... et Bruno X... par leur père Philippe X... auraient été commises par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que rien n'indique et ne permet d'affirmer que les manifestations dont s'agit aient nécessairement eu une connotation sexuelle et un caractère impudique, Philippe X... ayant toujours expliqué que certains de ses gestes avaient pu être mal interprétés par ses enfants, perturbés par les conflits familiaux et les difficultés relationnelles avec leur père ; que, en présence de gestes équivoques, les juges du fond auraient dû rechercher s'il s'agissait bien d'actes de nature sexuelle, et non point seulement des démonstrations maladroites, et mal interprétées, d'un père désemparé ; qu'en se bornant à considérer que les infractions sont caractérisées, sans avoir précisément caractérisé l'atteinte sexuelle, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'agression sexuelle suppose un élément intentionnel de la part de son auteur qui doit avoir eu conscience de commettre un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ; que, précisément, Philippe X... contestait que cela soit le cas, et la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'existence de cet élément intentionnel, privant, derechef, sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; que les juges ajoutent que les attouchements de nature sexuelle auxquels les enfants du prévenu ont déclaré avoir été obligés de se soumettre ne peuvent être confondus avec des manifestations d'affection ou de tendresse ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84799
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 25 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-84799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84799
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award