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31/03/2005 | FRANCE | N°04-84625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-84625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stephen,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui a rejeté sa

requête en conversion de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stephen,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui a rejeté sa requête en conversion de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 713-1, 713-3, alinéa 2, 713-4 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la requête de Stephen X... a été rejetée ;

"aux motifs que Stephen X..., de nationalité britannique, a été condamné par la cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 mars 2003 à 5 ans d'emprisonnement pour abus de confiance, faux et usage de faux ;

"que, conformément à l'article 14 de la Convention de voisinage franco-monégasque du 27 septembre 1963, il a été transféré le 7 mai 2003 à la maison d'arrêt de Nice pour y subir le reliquat de sa peine commencée le 25 août 2001 à Monaco sous le régime de la détention provisoire ;

"que, s'il résulte des trois premiers alinéas de cet article que toutes les personnes condamnées à Monaco doivent subir leur peine en France sous le régime d'exécution des peine privatives de liberté fixé par le Code de procédure pénale, les mesures d'individualisation des peines telles que les grâces, réductions de peine ou libérations conditionnelles restent de la compétence des autorités monégasques ;

"qu'en tout état de cause, les dispositions des articles 713-1 à 713-6 du Code de procédure pénale ne peuvent s'appliquer qu'aux citoyens français dès lors qu'ils sont les seules personnes susceptibles d'être transférées en France pour y subir leur peine après avoir été condamnées à l'étranger ;

"qu'enfin, cette interprétation de l'article 14 de la Convention du 27 septembre 1963 et des articles 713-1 à 713-6 du Code de procédure pénale est la seule concevable dès lors que l'interprétation invoquée par le demandeur aurait pour effet d'abroger de facto toutes les dispositions du Code pénal monégasque qui prévoient des peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le Code pénal français et de porter ainsi atteinte à la souveraineté de cet Etat ;

"attendu qu'il y a donc lieu de dire et juger que les dispositions des articles 713-1 à 713-6 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à Stephen X..., ressortissant britannique, d'infirmer, en conséquence, le jugement déféré et de rejeter la requête qu'il a présentée le 15 octobre 2003 ;

"alors que, d'une part, "lorsque, en application d'une Convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent Code, et notamment des articles 713-2 à 713-6" ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer ces articles à Stephen X..., ne fût-il pas français, sans rajouter à la loi une condition de nationalité qu'elle ne contient pas ;

"alors que, d'autre part, l'arrêt de la cour d'appel devait être prononcé en audience publique selon l'article 713-4 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 713-4 ancien, devenu l'article 728-5 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du texte susvisé, la juridiction saisie d'une requête en conversion de peine, présentée sur le fondement de l'article 713-3, alinéa 2, ancien, devenu l'article 728-4 du Code de procédure pénale, doit statuer en audience publique ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que c'est en chambre du conseil que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84625
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-84625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84625
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