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31/03/2005 | FRANCE | N°04-84151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-84151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Loïc,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-V

ILAINE, en date du 26 mai 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Loïc,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 26 mai 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, 10 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306 et 316 du Code de procédure pénale, 222-23 à 222-26 du Code pénal, violation des droits de la défense ;

"en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé, s'opposant à la demande de la partie civile tendant à ce que les débats aient lieu à huis clos, et à ordonner le huis clos ;

"aux motifs que, selon l'article 6-1 de la Convention européenne, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public, notamment lorsque la protection de la vie privée des parties l'exige ; que les poursuites étant fondées, en l'espèce, sur les articles 222-23 à 222-26 du Code pénal et la partie civile réclamant le huis clos, dans ce cas le huis clos est de droit ;

"alors que, si l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne autorise le prononcé du huis clos dans l'intérêt notamment des parties, ce prononcé ne peut être le résultat d'une disposition automatique, et doit nécessairement être précédé d'une appréciation des intérêts en présence, et d'un contrôle de proportionnalité, entre les intérêts de la défens et ceux de la partie civile ; qu'en faisant application d'une disposition automatique de huis clos soit l'article 306 du Code de procédure pénale, non conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans procéder à ce contrôle de proportionnalité, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs, et violé les droits de la défense" ;

Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 et 706-52 du Code de procédure pénale, 379 du même Code, et violation du principe de l'oralité des débats ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à deux reprises, le président a fait représenter, d'abord à l'accusé, à son avocat, à l'avocat des parties civiles, aux jurés et aux assesseurs, puis à un témoin, la diffusion de l'audition de la partie civile, filmée au cours de l'information dans les conditions de l'article 706-52 du Code de procédure pénale ;

"alors que l'audition prévue et réalisée dans les conditions de l'article 706-52 du Code de procédure pénale est destinée exclusivement à imiter l'interrogatoire de la partie civile, se prétendant victime des faits, pendant l'information, mais ne peut suppléer à l'exigence de l'oralité des débats ; que l'enregistrement opéré dans les conditions de ce texte ne peut donc être diffusé pendant une instruction à l'audience de la cour d'assises, que le président a ainsi excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le président a, au cours de ceux-ci, fait représenter à l'accusé, à son avocat, à l'avocat des parties civiles, aux jurés et aux assesseurs le scellé constitué par l'enregistrement, fait en application de l'article 706-52 du Code de procédure pénale, de l'audition d'Emilie Y..., partie civile ; que cet enregistrement a, par ailleurs, été diffusé à l'audience après deux auditions d'Emilie Y... effectuées en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 341 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions légales relatives à l'administration de la preuve, dès lors qu'a été diffusé l'enregistrement de l'audition, non d'un témoin, mais d'une partie au procès, laquelle a, au surplus, été entendue par la Cour avant cette diffusion ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 326 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour permettre l'audition du témoin Daniel Z..., régulièrement cité et signifié ;

"aux motifs que la défense n'articule aucun fait ou circonstance précis dont il résulte que l'audition de ce témoin est nécessaire à la manifestation de la vérité et que cette absence d'audition est de nature à lui porter préjudice ;

"alors que la défense faisait valoir que ce témoin avait été entendu lors du procès de première instance, sans l'avoir été au cours de l'information ; qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, le contenu de cette déposition n'avait pas été transcrit, et qu'il importait que la cour d'assises d'appel puisse connaître, dans le cadre de sa plénitude de pouvoirs, des déclarations du témoin, dont l'impossibilité de comparaître n'était que provisoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident, à l'issue de l'instruction à l'audience, la demande de Loïc X... tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence du témoin Daniel Z... et ordonner qu'il serait passé outre aux débats, la Cour prononce par les motifs reproduits au moyen ; que l'arrêt ajoute, qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en cet état, la Cour, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur, a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit donc être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Sur les demandes au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, partie intervenante, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

CONDAMNE Loïc X... à payer à Catherine A..., épouse Y..., Emilie Y..., Patrice Y... et Sonia Y... la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84151
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, 26 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-84151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84151
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