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31/03/2005 | FRANCE | N°04-84109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-84109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, pour agre

ssion sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rabah X... coupable d'agression sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur une mineure de 15 ans, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve assorti de diverses obligations, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, invité avec sa compagne et leur fille Oriane chez Sylvie Y... et Alain Z..., Rabah X... est arrivé vers 19 heures 30 le 7 août 2003 ; qu'il a consommé, selon l'évaluation des gendarmes, une bouteille entière de whisky et une bouteille entière de vin ; qu'il nie vainement cette surconsommation en invoquant qu'il doit prendre des médicaments incompatibles avec le vin ; qu'il aurait pendant le dîner largement évoqué la question du détournement de mineurs, aurait vanté en termes exagérés les mérites de Sarah, fille aînée de son hôtesse, née en 1993 ; que si Rabah X... nie l'existence de cette conversation, monsieur Z... est assez affirmatif ; que vers minuit, Rabah X... a rejoint à l'étage la chambre où dormaient les enfants ;

que, contrairement à ce qu'il a essayé de soutenir à la barre, il ne pouvait pas commettre d'erreur, ayant visité les lieux quelques heures auparavant et la lumière étant suffisante ; que, selon le frère de Sarah, Paul, né en 1992, Rabah X... a retiré ses vêtements y compris son slip et s'est allongé vers Sarah tout en lui parlant à voix basse ; qu'Oriane X..., couchée dans le même lit que Sarah, confirme la déposition de Paul, sauf en ce qui concerne le slip, et ajoute que son père a d'abord uriné par terre, ce que les relevés ultérieurs de la gendarmerie confirment ; que Sarah a expliqué en détail qu'elle aurait été réveillée par la présence subite de Rabah X..., qu'un rai de lumière lui a permis de l'identifier, que son drap n'était remonté que jusqu'aux genoux en raison de la chaleur, qu'elle portait un pyjama, que Rabah X... a porté la main au niveau de son sexe et l'a pincé sans pénétration digitale, qu'il lui a murmuré "t'as peur ?", qu'elle a réussi à donner un coup de pied à son agresseur, qu'un verre est alors tombé sur le sol, qu'enfin elle a pu crier ; que Rabah X... a nié à la barre ces éléments du récit, a affirmé qu'il avait engagé avec Sarah une sorte de conversation pour expliquer ou excuser sa présence et pour prendre congé, mais aucun des trois enfants témoins n'ont un souvenir identique ou même approchant ; que Rabah X... prétend vainement qu'il a fait erreur sur la corpulence de Sarah ne serait-ce qu'un instant, et admet, non sans contradiction, qu'il a pu approcher son bras du corps de l'enfant, voire lui pincer le sexe conformément à une pratique sexuelle qu'il affectionne auquel cas il n'a pas pu commettre la moindre confusion entre sa femme et l'enfant ; que le psychiatre A... atteste de l'état d'angoisse importante de l'enfant après les faits, aucune atteinte gynécologique n'a été relevée ;

qu'après les cris de l'enfant, Sylvie Y... puis Alain Z... sont sortis dans le couloir, ont aperçu Rabah X..., en slip, qui a commencé à proférer des grivoiseries et des insultes, notamment à l'adresse de la mère de sa victime, puis s'est livré à diverses dégradations mobilières ; que face à ces accusations concordantes, Rabah X... a d'abord pris le parti de se présenter comme en état de crise, du type de la démence, puis a affirmé qu'il n'avait pas de souvenirs très précis de la soirée, puis a essayé de faire penser qu'il avait pu se tromper de chambre, vu son état d'alcoolisation, et prendre la fillette pour sa propre femme, enfin il a reconnu qu'il avait délibérément rejoint la chambre des enfants, qu'il avait très rapidement identifié Sarah et avait décidé de lui caresser le sexe et de la pincer à ce niveau, il a excusé son attitude en disant " je voulais des câlins " ; que les faits sont donc établis dans leur matérialité et dans leur intentionnalité ;

"1 ) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée a été commise, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que Sarah avait donné un coup de pied et crié, sans rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène sans le consentement de sa victime ;

qu'en l'espèce, en relevant que le prévenu était en état d'ivresse, avait uriné n'importe où, professait des grivoiseries, s'était livré à des dégradations mobilières, établissant ainsi que l'intéressé n'avait pas conscience du caractère anormal de ses actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 775-1, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rabah X... à une peine de 2 ans d'emprisonnement assorti de 2 années de sursis avec mise à l'épreuve comportant une obligation de se soigner, d'indemniser la victime et de ne pas la rencontrer ;

"alors que Rabah X... avait présenté une requête de dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire ;

que cependant la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette demande régulièrement présentée par le prévenu" ;

Attendu qu'en omettant de répondre à la demande du prévenu, qui avait, en cas de condamnation, sollicité l'exclusion de sa mention au bulletin n 2 du casier judiciaire, la cour d'appel n'a pas entendu y faire droit et l'a, dès lors, implicitement mais nécessairement rejetée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84109
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-84109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84109
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