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31/03/2005 | FRANCE | N°04-84100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-84100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement

avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 222-32 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'exhibition sexuelle et l'a condamné à diverses peines ;

"aux motifs que Mélodie Y..., âgée de 15 ans, s'est plainte, en déclarant qu'au cours du stage qu'elle effectuait à la Banque Populaire de Langeac, un des employés, Gérard X..., s'est masturbé devant elle ; qu'aucun des employés de la banque n'a pu confirmer cette affirmation de la jeune fille, l'enquête ayant établi qu'aucun d'eux ne se trouvait alors dans les lieux où se seraient déroulés les faits, c'est-à-dire dans la salle où se trouve le guichet de la banque, à laquelle le public a accès ; que, cependant, Mélodie Y... a donné une version des faits qui est précise et circonstanciée et ne contient aucune contradiction ; qu'elle a expliqué que, s'étant retrouvée seule avec Gérard X..., vers 10 heures 45, au guichet de la banque, assise sur une chaise, derrière le comptoir, un peu en arrière de lui, elle avait vu qu'il avait sa braguette ouverte et qu'il se masturbait, la tête tournée de son côté, la regardant du coin de l'oeil avec un petit sourire, et ce pendant une demi-heure environ ; que lorsque des clients entraient, il se collait contre le comptoir pour qu'ils ne le voient pas ; que, contrairement à ce qui est affirmé par le prévenu, l'action était possible, l'employé ayant bénéficié d'une plage horaire pendant laquelle il a été seul avec la stagiaire, sans être beaucoup dérangé et loin des regards ;

qu'en effet, Gaëlle Z..., employée à la Banque Populaire, a déclaré qu'elle était remontée à l'étage à 10 heures 30, d'où elle ne pouvait rien voir, mais qu'elle avait remarqué qu'environ de 11 heures et 11 heures 30, tout était très silencieux dans la banque, qu'on avait l'impression qu'il n'y avait plus personne dans l'agence et qu'il y avait peu de clients, les arrivées étant espacées ; que le directeur de l'agence, Laurent A..., qui occupe un bureau au fond de l'agence, a déclaré avoir eu une matinée très chargée et n'avoir pas prêté attention à Mélodie ; que Corinne B... est partie toute la matinée et n'est rentrée qu'à 11 heures 30 ; que Sébastien C... n'a rien vu mais dit que, depuis son bureau, il n'avait pas vue sur le guichet ; que les affirmations de Gérard X..., qui sont relatives à de mauvaises relations qu'il aurait entretenues avec la stagiaire, ne sont pas confirmées par l'enquête ;

que son directeur le décrit comme un homme aimant détendre l'atmosphère et ayant plutôt de bonnes relations avec ses collègues, toujours prêt à aider et que Gaëlle Z... les a entendus plaisanter tous les deux, peu avant l'heure alléguée des faits ; qu'il n'est pas vraisemblable, dans ces conditions, que Mélodie Y..., qui n'avait aucune raison d'en vouloir à l'employé, ait pu inventer de tels faits ; qu'en outre, l'attitude de Mélodie Y... est révélatrice ; qu'en effet, vers 11 heures 30, elle est apparue à tout le monde comme absente, donnant l'impression qu'elle s'ennuyait et qu'elle trouvait le temps long, ayant quitté sa place et se tenant dans une partie de la salle, réservée à la clientèle, située loin du guichet, où elle ne pouvait pas poursuivre son stage, alors que, jusque là, elle était perçue comme une stagiaire consciencieuse et intéressée ; que sa famille l'a recueillie en larmes, visiblement affolée et exprimant un sentiment de honte ; que tous ces éléments établissent suffisamment que la jeune victime a dit la vérité et que Gérard X... s'est effectivement rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre, en tenant compte cependant de son absence d'antécédents judiciaires et de le faire bénéficier du sursis ;

qu'il résulte de l'examen psychiatrique diligenté à l'initiative du parquet que le prévenu, qui n'est atteint d'aucune maladie mentale ayant aboli son discernement, est cependant dangereux et susceptible de récidiver, l'expert préconisant une injonction de soins ; que la mesure de sursis sera assortie d'une mise à l'épreuve, avec obligation de se soigner et d'indemniser la victime ;

"alors que, d'une part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la responsabilité pénale ne peut résulter que de faits imputables avec certitude au prévenu ; que les motifs de l'arrêt, qui se fonde, en l'absence de témoin direct et de toute constatation matérielle, sur les seules déclarations de la partie civile et sur la simple considération que la commission de l'infraction était possible, ne permettent pas de s'assurer que les faits poursuivis sont imputables avec certitude au prévenu ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, nul ne peut être condamné sur la foi du seul témoignage d'une personne avec laquelle il n'a été confronté à aucun moment de la procédure ; qu'en l'état d'une enquête préliminaire suivie d'une citation directe devant le tribunal correctionnel, sans saisine d'un juge d'instruction qui aurait pu procéder à la confrontation qui s'imposait entre Gérard X... et Mélanie Y..., afin que cette dernière confirme ses accusations en présence de leur prétendu auteur, la cour d'appel, en ne procédant pas à cette mesure sollicitée par le prévenu, a violé les dispositions de l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exhibition sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que le prévenu n'a cité aucun témoin, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84100
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-84100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84100
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