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31/03/2005 | FRANCE | N°04-84002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-84002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 mai 2004, qui, pour viols aggravés, a condamné Michel X... à 12 ans de réclusion cri

minelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 10 ans d'interdic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 mai 2004, qui, pour viols aggravés, a condamné Michel X... à 12 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 10 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10 et 222-45 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'interdiction d'exercer pour une durée de dix ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

"alors que cette disposition, prévue par l'article 222-45, 3 , du Code pénal, est issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 et que les faits pour lesquels Michel X... a été condamné ont été commis entre juillet 1983 et le 19 juillet 1997, puis le 24 février 1997" ;

Vu les articles 112-1 et 222-45, 3 , du Code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu qu'après avoir déclaré Michel X... coupable de viols aggravés commis entre juillet 1983 et le 19 juillet 1997, l'arrêt attaqué l'a notamment condamné à "l'interdiction d'exercer, pour une durée de dix ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette peine complémentaire, instituée par la loi du 17 juin 1998 et prévue par l'article 222-45, 3 , du Code pénal, n'était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 27 mai 2004, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84002
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-84002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84002
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