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31/03/2005 | FRANCE | N°04-83584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-83584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mai 2004, qui, pour usurpation d'identité, l'a condamné à 4 mo

is d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mai 2004, qui, pour usurpation d'identité, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-19 et 434-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémi X... coupable d'avoir pris le nom de Juston Y... dans des circonstances qui ont déterminé contre lui des sanctions pénales, l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis et, sur l'action civile, au paiement de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que " la présente procédure a pour origine la plainte déposée le 13 mars 2002 par Juston Y... qui avait reçu de l'administration fiscale des relances pour payer les charges et retard d'impôts de deux sociétés pour lesquelles il apparaissait être le gérant de droit alors que son nom avait été usurpé ; ( ) que les simples dénégations de Rémi X... ne sauraient convaincre la cour en ce qui concerne les faits reprochés dans le cadre de la SARL BTF ; qu'en effet, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été partie prenante - au moins partiellement - dans le fonctionnement de cette société puisqu'il est établi qu'il a encaissé sur son compte personnel des chèques tirés sur cette SARL en qualité de mandataire, le pouvoir que lui a donné Juston Y..., en sa nouvelle qualité de gérant, pour effectuer toutes démarches relatives à la formalité auprès du RCS alors qu'il est constant que celui-ci n'a jamais donné le pouvoir et était parfaitement inconnu de lui ; qu'il avait déjà auparavant fait des démarches auprès du RCS de Paris le 10 septembre 1999 pour modifier le nom du gérant qui devenait Rusomir Z... aux lieu et place de Jean A... ; qu'il convient, à cet égard, de relever que Rusmir Z... a également été condamné pour les faits présentement reprochés au prévenu par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2003 ;

que, dès lors, la déclaration de culpabilité sera confirmée de ce chef ; qu'au vu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des faits, une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée ;

"alors, d'une part, qu'en déclarant Rémi X... coupable d'avoir pris le nom de Juston Y... dans des circonstances qui ont déterminé contre lui des sanctions pénales, par des motifs dont il ne ressort pas que la personne dont le nom avait été usurpé ait été poursuivie sur le plan pénal, ni même qu'elle aurait pu l'être, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit visé par l'article 434-23 du Code pénal en tous ses éléments constitutifs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas déduire la culpabilité du prévenu de ce qu'un tiers avait déjà été condamné pour les mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés ;

"alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait pas, pour retenir la culpabilité du prévenu se fonder sur la circonstance, étrangère à la prévention en l'absence de toute allégation d'usurpation, tirée de ce qu'il avait déjà effectué par le passé des démarches en vue modifier le nom du gérant indiqué dans le registre des commerce et des sociétés ;

"alors, enfin, qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sur " les antécédents judiciaires " du prévenu, sans donner la moindre précision sur les condamnations dont il avait fait l'objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit ont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen qui, en ses trois premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83584
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 17 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-83584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83584
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