La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°04-83037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-83037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DE X... Alexandre,

- Y... Joël, partie civile,

contre, pour le premier, l'arrêt de la cour d'assises de MAIN

E-ET-LOIRE, en date du 2 avril 2004, qui, pour tentatives de meurtres, vol avec arme et tent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DE X... Alexandre,

- Y... Joël, partie civile,

contre, pour le premier, l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 2 avril 2004, qui, pour tentatives de meurtres, vol avec arme et tentative de vol avec arme et ce en récidive, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, pour chacun d'entre eux, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi d'Alexandre De X..., en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3.c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 310, 316 et 317 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président de la cour d'assises a désigné Me Jean-Noël Bouillaud pour assister Alexandre De X... devant la cour d'assises d'appel du Maine-et-Loire ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 317 du Code de procédure pénale, lesquelles doivent être interprétées strictement, que le président de la cour d'assises excède ses pouvoirs lorsqu'il désigne à l'accusé un défenseur alors que le défenseur choisi par celui-ci est substitué, comme en l'espèce, à l'audience par un confrère et qu'il ne peut donc être considéré comme ne s'étant pas présenté ;

"2 ) alors que la cour d'assises ayant été saisie d'une demande de renvoi ayant pour objet de permettre à Alexandre De X... d'être assisté par Me Konitz, avocat choisi par lui, le président ne pouvait, sans préjuger de la décision de la Cour sur cette demande, désigner Me Bouillaud pour assister Alexandre De X... lors de son procès devant la cour d'assises entre le moment où ont eu lieu les débats sur la demande de renvoi et la délibération sur cette demande ;

"3 ) alors que les dispositions de l'article 317 du Code de procédure pénale, qui donnent pouvoir au président de la cour d'assises de désigner un avocat à l'accusé dans le cas où l'avocat choisi par lui ne se présente pas, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il résulte que l'accusé a le droit d'être assisté par le défenseur de son choix et qu'il ne peut lui en être désigné un d'office que s'il le sollicite et n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur ;

"4 ) alors que les dispositions de l'article 317 du Code de procédure pénale, qui permettent à un magistrat chargé du jugement de l'affaire de choisir un défenseur à l'accusé, sont incompatibles avec un procès équitable impliquant qu'un avocat commis d'office ne puisse être désigné que par une autorité indépendante tant des juridictions d'instruction que des juridictions de jugement ;

"5 ) alors qu'il résulte clairement des énonciations du procès-verbal des débats qu'Alexandre De X... n'a jamais acquiescé à la désignation de Me Bouillaud et a quitté la salle d'audience qu'il n'a réintégrée à aucun moment des débats" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure qu'en l'absence d'avocat choisi par l'accusé pour l'assister dans sa défense devant la cour d'assises d'appel, Me Bouillaud a été désigné par le bâtonnier le 27 février 2004 ; qu'après avoir reçu copie du dossier de la procédure, cet avocat a été en mesure de rencontrer l'accusé ; que, par la suite, l'accusé a choisi un autre avocat, Me Konitz ;

Attendu qu'Alexandre De X... a comparu devant la cour d'assises d'appel le 31 mars 2004 ; qu'étaient présents à ses côtés Me Bouillaud ainsi que Me Asfar qui, substituant Me Konitz, a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Attendu que le président a aussitôt commis d'office Me Bouillaud qui a assisté aux débats et a été entendu en sa plaidoirie ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 317 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas contraires aux exigences posées par les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en effet, si l'article 6.3.c de ladite Convention reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable justifient qu'en l'absence du défenseur choisi, le président de la cour d'assises en commette un d'office ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3.b et c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 274, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par arrêt en date du 31 mars 2003, la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi présentée par Me Asfar, substituant Me Konitz, avocat choisi par l'accusé Alexandre De X... ;

"aux motifs que les faits sont anciens et concernent plusieurs coaccusés qui ont un intérêt légitime à être jugés dans un délai raisonnable ; que l'accusé Alexandre De X..., malgré l'ancienneté de son appel, n'a pas pris en temps utile les dispositions nécessaires pour être assisté par un avocat ; que face à cette situation, sur la demande du président de la cour d'assises, un avocat d'office a été désigné par Mme le Bâtonnier, en la personne de Me Jean-Noël Bouillaud, le 27 février 2004, lequel a reçu copie de la procédure et a été en mesure de l'étudier et de rencontrer l'accusé ; que Me Bouillaud, présent ce jour à l'audience, a été désigné par le président pour assister l'accusé Alexandre De X... dont la défense peut être valablement assurée ; que pour ces différents motifs, la demande sera rejetée, nonobstant l'absence de Me Konitz , avocat choisi en dernier lieu ;

"1 ) alors qu'en aucun cas, un avocat commis d'office dont la désignation est non avenue ne peut être entendu par une cause d'assises ; qu'il résulte des dispositions de l'article 274, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que la désignation de l'avocat commis d'office par le président antérieurement à l'audience est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat ; qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations liminaires de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'assises que, postérieurement à la désignation le 27 février 2004 de Me Jean-Noël Bouillaud par le président de la cour d'assises, Alexandre De X... avait choisi Me Konitz pour l'assister et qu'il était substitué à l'audience par Me Asfar, avocat au barreau d'Angers, lequel a demandé le renvoi de l'affaire et que la parole ayant été donnée pour plaider sur cet incident à Me Bouillaud avant qu'il ait été à nouveau commis d'office, la procédure devant la Cour est de toute évidence irrégulière ;

"2 ) alors que la parole irrégulièrement donnée à Me Bouillaud a manifestement porté atteinte aux intérêts de l'accusé dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de la motivation de l'arrêt attaqué que cet avocat a indiqué à la Cour, qui n'a pu tenir ce renseignement que de lui, qu'il avait été en mesure d'étudier le dossier et de rencontrer l'accusé ;

"3 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que loin d'avoir délibéré librement sur la question de la demande de renvoi, la Cour n'a fait qu'entériner la décision du président de la cour d'assises prise entre les débats sur la demande de renvoi et son délibéré par laquelle il est désigné un avocat commis d'office, décision impliquant le rejet de la demande de renvoi ;

"4 ) alors que le rejet de la demande de renvoi fondé sur la désignation d'un avocat commis d'office à l'audience de la cour d'assises a objectivement privé Alexandre De X... du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, ce qui constitue une violation caractérisée des dispositions de l'article 6-3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que, selon l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;

Attendu que, tel étant le cas en l'espèce, le demandeur est irrecevable à critiquer tant en la forme que sur le fond la décision que la Cour a cru devoir rendre sur la demande de renvoi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 348 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a informé les parties qu'il se dispensait, par application de l'article 348 du Code de procédure pénale, de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers devant la cour d'assises de la Sarthe et de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon devant la cour d'assises de la Côte d'Or ;

"alors que la lecture des questions est prescrite à peine de nullité dès lors que les questions ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation ; que la question n" 2 posée à la Cour et au jury est ainsi libellée : "cette tentative a-t-elle été manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'entrée dans la banque avec des armes à la main ?" alors cependant que l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers précise dans son dispositif que le commencement d'exécution du crime concerné a consisté dans "l'entrée dans les lieux, la menace des personnes présentes et la demande des fonds et leur recherche" et que par conséquent il est indéniable que la question susvisée a modifié la substance de l'accusation en y ajoutant un élément nouveau et qu'en omettant dès lors de donner lecture des questions, le président a violé les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale mettant la défense d'Alexandre De X... dans l'impossibilité d'élever un incident contentieux, ce qui entraîne nécessairement la nullité tant de la déclaration de la Cour et du jury que de l'arrêt de condamnation" ;

Attendu que la question visée au moyen a été posée dans les termes de l'arrêt de mise en accusation, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de ladite décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2, 3 et 4 ainsi libellées :

- question n° 1 : l'accusé Alexandre De X... est-il coupable d'avoir, au Mans, le 12 août 1992, en tout cas dans le département de la Sarthe et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement du numéraire au préjudice de la Caisse d'Epargne du Mans ? ;

- question n° 2 : cette tentative a-t-elle été manifestée par un commencement d'exécution en l'espèce l'entrée dans la banque avec des armes à la main ? ;

- question n° 3 : cette tentative n'a-t-elle été interrompue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce l'arrivée inopinée de convoyeurs de fonds ? ;

- question n° 4 : cette tentative a-t-elle été accomplie avec usage ou sous la menace d'une arme ? ;

"1 ) alors qu'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité et que la question n° 1 interrogeant la Cour et le jury sur la culpabilité d'Alexandre De X... quant au fait principal de la tentative de vol commise au préjudice de la Caisse d'Epargne du Mans, les deuxième et troisième questions ne pouvaient, cette fois suivant la technique du fractionnement des questions, les interroger une seconde fois sur le même fait principal ;

"2 ) alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et que la question n° 1 qui a interrogé la Cour et le jury sur la culpabilité d'Alexandre De X... relativement au fait principal de la tentative de vol au préjudice de la Caisse d'Epargne du Mans sans préciser tous les éléments qui caractérisent la tentative en application des articles 2 de l'ancien Code pénal et 121-5 du Code pénal, ne permet pas de justifier légalement la déclaration de culpabilité ;

"3 ) alors qu'est entachée de complexité prohibée la question qui réunit dans une formule unique le fait principal et une circonstance aggravante ; que le port ou l'usage d'une arme est une circonstance aggravante du vol tant aux termes de l'article 383 de l'ancien Code pénal que de l'article 311-8 du Code pénal et que dès lors la formule utilisée par la question n° 2 réunissant le fait principal de la tentative de vol et la circonstance aggravante de port d'armes était entachée de complexité prohibée ;

"4 ) alors que les questions n° 2 et n° 4 interrogeant l'une et l'autre la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de port ou d'usage d'une arme, la règle ci-dessus invoquée dans la première branche du moyen a été une fois encore méconnue" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ainsi libellées :

- question n° 5 : l'accusé Alexandre De X... est-il coupable d'avoir, au Mans, le 12 août 1992, en tout cas dans le département de la Sarthe et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à Joël Y... ? ;

- question n° 6 : cette tentative a-t-elle été manifestée par un commencement d'exécution en l'espèce un coup de feu tiré en direction de la victime ? ;

- question n° 7 : cette tentative n'a-t-elle manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir que le coup de feu n'a pas atteint la victime ? ;

- question n° 8 : l'accusé Alexandre De X... est-il coupable d'avoir, le 12 août 1992, en tout cas dans le département de la Sarthe et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à Christian Z... ? ;

- question n° 9 : cette tentative a-t-elle été manifestée par un commencement d'exécution en l'espèce un coup de feu tiré en direction de la victime ? ;

- question n° 10 : cette tentative n'a-t-elle manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir que le coup de feu n'a pas atteint la victime ? ;

"1 ) alors qu'un même fait peut entraîner une double déclaration de culpabilité et que les questions n° 5 et 8 interrogeant la Cour et le jury sur la culpabilité d'Alexandre De X... quant aux faits principaux des tentatives d'homicide volontaire sur les personnes de Joël Y... et de Christian Z..., les questions n° 6 et 7 et les questions n° 9 et 10 ne pouvaient, cette fois, suivant la technique classique de fractionnement des questions, les interroger une seconde fois sur les deux mêmes faits principaux ;

"2 ) alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et que les questions n° 5 et n° 8 qui interrogent la Cour et le jury sur la culpabilité d'Alexandre De X... relativement aux faits principaux de tentative d'homicide volontaire respectivement sur les personnes de Joël Y... et de Christian Z... sans préciser tous les éléments qui caractérisent la tentative, ne permettent pas de justifier légalement les déclarations de culpabilité quant à ces crimes" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, la division en trois questions de chaque tentative de crime n'a pas entraîné de réponses contradictoires et n'a pas eu pour effet de modifier le contenu de l'accusation ni d'aggraver la situation de l'accusé ;

Que, d'autre part, l'accusé ne saurait se faire un grief de la complexité de la question n° 2 incluant à tort l'élément relatif au port d'arme dès lors que cette circonstance aggravante a été reprise dans la question n° 4 régulièrement posée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre De X... à la peine de vingt cinq ans de réclusion criminelle ;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'après avoir déclaré Alexandre De X... coupable de vol et tentative de vol avec usage d'une arme et tentative d'homicide volontaire, la cour d'assises qui lui a infligé une peine de réclusion à temps de vingt cinq ans tandis qu'à la date des crimes qui lui étaient reprochés, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt ans conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe sus-énoncé" ;

Vu les articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal ;

Attendu que, selon ces textes, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Alexandre De X... coupable de tentatives de meurtres, vol avec arme et tentative de vol avec arme et ce en récidive, crimes commis en 1992, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des crimes retenus contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps était, en application de l'article 18 ancien du Code pénal, de vingt ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 2, du Code pénal et 42 de l'ancien Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre De X... à l'interdiction des droits prévue par l'article 131-26 du Code pénal pendant dix ans ;

"alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis et qu'en interdisant à Alexandre De X... l'interdiction de l'ensemble des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal cependant que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice ne pouvait être ordonnée à l'époque de la commission des faits, la cour d'assises a méconnu le principe sus-énoncé" ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Alexandre De X... s'est vu infliger, notamment, l'interdiction de tous les droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de dix ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, prévue au 3 , dudit article, ne pouvait être ordonnée à l'époque de la commission des faits, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de chef ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

II - Sur les pourvois en ce qu'ils portent sur l'arrêt civil :

1) Sur le pourvoi d'Alexandre De X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2) Sur le pourvoi de Joël Y... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 380-1 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Joël Y... de sa demande ;

"aux motifs que, "les dispositions civiles de l'arrêt du 5 juillet 2002 sont définitives et que Joël Y... a été indemnisé tant au titre de son préjudice personnel que de ses frais irrépétibles ; que l'appel interjeté des seules dispositions pénales est insusceptible de remettre en cause les dispositions civiles ; que, par ailleurs, les pièces fournies, dont certaines sont afférentes à des périodes antérieures à l'arrêt civil du 5 juillet 2002, n'établissent ni une aggravation du préjudice de Joël Y... ni un lien de causalité suffisamment certain avec les faits dont les accusés ont été déclarés coupables ; qu'en outre, il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve au soutien de ses prétentions ; qu'il y a lieu de débouter Joël Y... de sa demande" (p. 4, 4, 5, 6 et 7) ;

"alors que l'appel dirigé à l'encontre d'un arrêt de cour d'assises, même limité aux dispositions pénales, met à néant la décision attaquée et les juges d'appel doivent procéder au réexamen de l'affaire en son entier, tant en ses dispositions pénales que civiles ; qu'au cas d'espèce, en déboutant Joël Y... de sa demande au motif que seules les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'assises du 5 juillet 2002 avaient été frappées d'appel, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise étant une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, le moyen est inopérant ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi d'Alexandre De X..., en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Maine-et-Loire , en date du 2 avril 2004, en ses seules dispositions condamnant Alexandre De X... à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant dix ans, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine privative de liberté que doit subir Alexandre De X..., en raison des crimes dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

II - Sur les pourvois, en ce qu'ils portent sur l'arrêt civil :

Les REJETTE ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Maine-et-Loire , sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83037
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 3 c - Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix - Cour d'assises - Avocat commis d'office par le président en l'absence du défenseur choisi par l'accusé - Compatibilité.

1° COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Avocat commis d'office par le président en l'absence du défenseur choisi par l'accusé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 3 c - Compatibilité 1° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Avocat commis d'office par le président en l'absence du défenseur choisi par l'accusé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 3 c - Compatibilité 1° AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Débats - Accusé - Avocat commis d'office par le président en l'absence du défenseur choisi par l'accusé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 3 c - Compatibilité.

1° Si l'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable justifient qu'en l'absence du défenseur choisi, le président de la cour d'assises en commette un d'office.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Réclusion criminelle - Durée.

2° Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. Encourt la censure la cour d'assises qui, pour tentatives de meurtres, vol avec arme et tentative de vol avec arme et ce en récidive, prononce une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors qu'à la date des crimes retenus, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt ans.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 317
Code pénal 112-1 al. 2, 18 ancien, 131-26
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.3 c

Décision attaquée : Cour d'assises du Maine-et-Loire, 02 avril 2004

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-05, Bulletin criminel 1990, n° 419 (3), p. 1050 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-01-17, Bulletin criminel 1996, n° 29 (1), p. 67 (rejet), et les arrêts cités ; Cour européenne des droits de l'homme, 1992-09-25, Croissant c/ Allemagne, n° 13611/88. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-11-20, Bulletin criminel 1996, n° 419, p. 1215 (cassation)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1998-12-09, Bulletin criminel 1998, n° 338, p. 984 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-83037, Bull. crim. criminel 2005 N° 114 p. 391
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 114 p. 391

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award