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31/03/2005 | FRANCE | N°04-81839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-81839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 jan

vier 2004, qui, pour transmission d'images de mineure à caractère pornographique, en vue de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2004, qui, pour transmission d'images de mineure à caractère pornographique, en vue de leur diffusion, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a prononcé une mesure de confiscation, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale, du principe que même fait ne peut donner lieu contre le même mis en examen à deux actions pénales distinctes, de l'article 4, alinéa 1er, du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 227-23 du Code pénal en sa rédaction applicable en l'espèce ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Joseph X... à la peine d'un an d'emprisonnement pour l'infraction de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ;

"aux motifs que le prévenu est poursuivi, dans le cadre de la présente instance, pour des faits commis au préjudice de deux seules mineures, Edina Y... et Sarah Z...
A... ; que Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir fixé en vue de leur diffusion, enregistré ou transmis des images à caractère pornographique de nombreux mineurs " en l'espèce, en enregistrant des images d'enfants et d'adolescentes thaïlandaises se livrant à des ébats sexuels en sa compagnie " ; qu'il s'agit de faits distincts ne concernant pas les mêmes victimes ; que, par ailleurs, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Perpignan, ont séparé les pièces relatives à l'information ouverte à Perpignan, notamment les photographies représentant Edina Y... et Sarah Z...
A... de celles qui ont été transmises au parquet de Grasse ; que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut, dès lors, prospérer ;

"alors que l'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la chose jugée et que le même fait ne peut donner lieu contre le même mis en examen à deux actions pénales, distinctes ; qu'en l'espèce, lors d'une perquisition au domicile de la mère de Joseph X... ont été saisis " des diapositives et des vidéogrammes mettant en scène des acteurs apparemment mineurs ; que ces faits concernant l'activité de l'intéressé sans lien avec la société Defi donnaient lieu à l'établissement d'une procédure incidente par les policiers du commissariat d'Antibes et à la saisine du parquet de Grasse ; qu'en revanche deux séries de photographies avaient été prises par Joseph X... puis vendues à Defi concernant Edina Y... et Sarah Z...
A... (...) recrutées (

... ) à une époque où elles étaient mineures " (réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel de Perpignan, p. 3 in fine et p. 4 in limine) ; que, dans le contexte de l'action publique ouverte auprès du tribunal correctionnel de Grasse, Joseph X..., par jugement de ce tribunal du 25 juin 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2002 - cassé sans renvoi du seul chef de la peine par la Cour de cassation selon arrêt du 4 février 2004 - a été déclaré coupable du délit de l'article 227-23 du Code pénal dit de captation en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur et condamné de ce chef ; que dès lors Joseph X... ne pouvait être condamné une seconde fois en raison des mêmes documents saisis lors de la perquisition, pour le même délit de l'article 227-23 du Code pénal et pour des faits identiques sans violer les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'autorité de la chose jugée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les faits pour lesquels Joseph X... a été poursuivi et définitivement condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 décembre 2002 sont distincts des infractions commises à une autre période et faisant l'objet de la présente procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Joseph X... à la peine d'un an d'emprisonnement pour l'infraction de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ;

"aux motifs propres que le tribunal a exactement requalifié les faits en délit de transmission d'image à caractère pornographique en vue de sa diffusion, infraction punie par l'article 227-23 du Code pénal (et non 223-27 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué), dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998 ;

qu'au mois de mai 1996, Joseph X... a transmis à la société Defi de très nombreuses photographies dont 280 de Sarah ; qu'il a été admis par le prévenu que Sarah était bien Sarah Z...
A... ; que l'instruction ayant commencé en 1998, la prescription n'était pas acquise ; que les photographies réalisées par Joseph X... étaient vendues à la société Defi qui les utilisait ; que Sarah Z...
A... a déclaré qu'elle avait posé nue pour Joseph X..., notamment en se masturbant avec une chaussure à talon aiguille, en septembre 1991 alors qu'elle était encore mineure ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;

"et aux motifs adoptés que Sarah Z...
A... confirmait avoir posé nue pour Joseph X... en septembre 1991 (et non 1992 comme indiqué par erreur au jugement) alors qu'elle était encore mineure et identifiait les négatifs de clichés la représentant se masturbant avec une chaussure à talon aiguille, parmi les diapositives saisies avec les contrats signés avec Joseph X... le 16 octobre 1991 dans les locaux de la société Defi ;

"1/ alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, Joseph X... faisait valoir que, par des correspondances qu'il avait adressées à la société Defi en 1994 (24 mai 1994, 26 mai 1994 et 21 juin 1994) il avait transmis des photographies de Sarah sans que l'on sache lesquelles et que l'on ne savait pas si les photographies transmises en mai 1996 avaient un caractère pornographique (p. 6 et 7) ; qu'en l'état de ces conclusions et dès lors qu'à supposer même que les photographies envoyées en 1994 aient eu un caractère pornographique, la prescription était acquise dès lors que l'instruction avait commencé en 1998, il appartenait à la juridiction saisie de rechercher si les négatifs des clichés identifiés par Sarah Z...
A... la représentant comme il est rappelé par l'arrêt et le jugement avaient été adressés à la société Defi en 1996 et non pas en 1994 puisque seule une transmission en 1996 aurait permis d'écarter la prescription triennale telle qu'alors applicable ;

qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"2/ alors qu'en ne précisant pas si les photographies transmises à la société Defi en mai 1996 avaient un caractère pornographique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-23 du Code pénal car cette omission empêche de déterminer si l'élément matériel du délit est constitué" ;

Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, les juges énoncent que Joseph X... ayant transmis à la société DEFI de nombreuses photographies de Sarah Z...
A... au mois de mai 1996, la prescription de l'action publique n'était donc pas acquise lorsque, le 24 février 1998, a été effectuée une perquisition au domicile de celui-ci, qui constitue le premier acte d'enquête auquel il a été procédé dans cette affaire ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81839
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-81839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81839
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