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31/03/2005 | FRANCE | N°04-81787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-81787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2004, qui a

rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2004, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que le demandeur est non comparant et, d'autre part, qu'il a eu la parole en dernier ; que ces mentions, contradictoires, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la défense a eu la parole en dernier" ;

Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué mentionne que le demandeur est "non comparant, assisté de Me Asfar", la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette mention résulte d'une erreur purement matérielle, l'intéressé étant présent à l'audience et ayant eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, 112-2 et 131-30 du Code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de relèvement d'interdiction du territoire national présentée par Pierre X... ;

"aux motifs qu' "il n'est en rien justifié devant la Cour par la production de documents officiels émanant des autorités espagnoles et traduites par un expert traducteur inscrit que la condamnation en cause soit le seul élément qui ferait obstacle à l'intégration du condamné en Espagne et que le relèvement de cette peine serait de nature à infléchir la position du Gouvernement espagnol" ;

"1 ) alors que la demande de relèvement de Pierre X... présentée avant le 31 décembre 2004, pour une interdiction prononcée postérieurement au 1er mars 1994, entre dans les hypothèses de relèvement de plein droit prévues par l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur le motif inopérant pris de la procédure administrative espagnole, a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, subsidiairement, la demande ayant été présentée par Pierre X... au mois de juin 2003, il appartenait à la cour d'appel, en application de la loi du 26 novembre 2003, de renvoyer le dossier au procureur général afin qu'il se prononce sur la demande au regard des critères posés par la loi du 26 novembre 2003 ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

"3 ) alors que, à titre infiniment subsidiaire, le procureur général ayant conclu au rejet de la requête de Pierre X..., si cette position s'interprète comme valant rejet de la demande de relèvement au sens de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, il appartenait alors à la cour d'appel d'apprécier la pertinence de la demande au regard de cette disposition ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de relèvement d'interdiction du territoire national présentée par Pierre X... ;

"aux motifs qu' "il n'est en rien justifié devant la Cour par la production de documents officiels émanant des autorités espagnoles et traduites par un expert traducteur inscrit que la condamnation en cause soit le seul élément qui ferait obstacle à l'intégration du condamné en Espagne et que le relèvement de cette peine serait de nature à infléchir la position du Gouvernement espagnol" ;

"alors qu'une demande de relèvement d'interdiction du territoire national doit s'apprécier au regard de la situation concrète du demandeur, en prenant en considération l'éventuelle permanence du trouble à l'ordre public national ; qu'en se fondant sur la situation de l'intéressé à l'étranger, et non sur le trouble à l'ordre public français, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X... a présenté une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, en faisant valoir que cette mesure serait "de nature à faire obstacle à la régularisation de sa situation aux Canaries où il demeure et souhaite s'établir" ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires de l'argumentation de la requête, et dès lors que le condamné ne justifiait pas qu'il résidait habituellement en France à la date du prononcé de la peine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81787
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 15 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-81787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81787
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