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31/03/2005 | FRANCE | N°04-81238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-81238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Sylvie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qu

i, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Sylvie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-3, alinéa 2, du Code pénal, 373-3 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à payer 1 000 euros à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 1996 précisait que le droit de visite du père s'exercerait au domicile de la mère en Italie ; que le père ayant interdiction de séjourner à l'étranger, l'infraction n'est pas constituée jusqu'au 27 juin 1997, "date de la signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état" ayant décidé que le droit de visite du père s'exercerait à Nice, à l'association Montjoye ;

que la mère ne s'est pas présentée aux rencontres prévues les 17 avril, 29 avril et 22 juillet 1999 ; que le délit est donc constitué ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être pénalement condamné pour n'avoir pas exécuté une décision qui ne lui a pas été signifiée dans les formes prévues par la loi ; qu'en déclarant la prévenue coupable de non-représentation d'enfant sur la base d'une décision du conseiller de la mise en état du 27 juin 1997 modifiant les modalités d'exercice du droit de visite du père, sans rechercher la date à laquelle la mère de l'enfant avait eu légalement connaissance de cette décision, de son caractère exécutoire à son égard et de ce qu'en cas d'inexécution, elle s'exposait à une condamnation pénale, la cour d'appel, qui a confondu la date de cette décision avec celle de sa signification, a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que doit être relaxée du chef de non-représentation d'enfant la mère de l'enfant qui ne le représente pas à son père, bénéficiaire d'un droit de visite, dès lors qu'en application de l'article 373-3 du Code civil, celui-ci a perdu l'exercice de l'autorité parentale ; que ce moyen est d'ordre public ;

qu'il résulte de la procédure que le père de l'enfant avait été provisoirement privé de l'autorité parentale par décision de justice du 8 juin 1998 et n'a été rétabli dans ses droits que par un arrêt du 31 mai 1999 (conclusions de première instance de Sylvie X..., page 6 3 et suivants) ; qu'en retenant la culpabilité pénale de la mère dans ces conditions, pour des faits survenus les 17 avril, 29 avril et 22 juillet 1999, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ait retenu la culpabilité de la prévenue pour les faits commis à compter du 27 juin 1997, date du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état organisant le droit de visite du père, et non au 11 juillet 1997, date de la signification de la décision, dès lors que la peine est justifiée au regard de l'ensemble des faits reprochés ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche dès lors que le grief invoqué n'a pas été repris par la prévenue dans ses conclusions devant la juridiction d'appel, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81238
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 10 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-81238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81238
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