AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation grave du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 322-1, 322-15 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné Fernand X... à payer à Pierre Y... la somme de 6 996 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à la dégradation de sa clôture ;
"aux motifs qu' "il convient de se référer, pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties, aux énonciations du jugement déféré et aux écritures en cause d'appel oralement développées ; que la Cour ayant retenu, par arrêt rendu le 29 novembre 2001, aujourd'hui définitif, une dégradation de la clôture sur une longueur de 150 mètres, cette distance est acquise et ne souffre donc plus aucune discussion ;
que, pour évaluer la valeur de reconstruction de la clôture détruite, c'est à bon droit que le premier juge a adopté les conclusions précitées et circonstanciées de l'expert Z..., lesquelles ne font au demeurant l'objet d'aucune critique pertinente ; que les autres postes de préjudice retenus par le premier juge ont également fait l'objet d'une indemnisation adéquate ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions" ;
"1 ) alors que l'autorité de la chose jugée n'est attachée aux motifs de l'arrêt relatifs au préjudice que dans la mesure où celui-ci est un élément constitutif de l'infraction poursuivie ; qu'en affirmant que la longueur de la clôture détériorée ne souffrait plus aucune discussion en raison de l'arrêt définitif du 29 novembre 2001 ayant retenu une dégradation de la clôture sur une longueur de 150 mètres bien que les dimensions du bien dégradé ne soit pas un élément constitutif de l'infraction de dégradation d'un bien appartenant à autrui pour lequel le demandeur était poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que le préjudice résultant d'une infraction soit réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le demandeur rappelait qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire missionné afin, notamment, de procéder au mesurage de la clôture détériorée, que celle-ci était d'une longueur de 100 mètres, Pierre Y... ayant retiré le surplus de la clôture sur une longueur de 65 mètres environ ; qu'en refusant de s'assurer de la longueur sur laquelle la clôture avait réellement été détériorée et donc qu'elle n'accordait pas à la partie civile réparation d'un préjudice excédant le dommage réellement subi, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale en violation des textes susvisés ;
"3 ) alors que Fernand X... faisait valoir que l'entreprise ayant procédé à la dépose et à l'évacuation de la clôture arrachée avait facturé sa prestation aux consorts Y... pour la somme de 548,82 euros ; qu'en retenant l'évaluation du préjudice tel que fixée par l'expert ayant estimé les frais de dépose à la somme de 800 euros hors taxes sans rechercher si cette somme n'excédait pas le montant du préjudice réellement subi par les consorts Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Pierre Y... du délit dont Fernand X... avait été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Fernand X... à payer à Pierre Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;