La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°04-10437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2005, 04-10437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2003), que la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne a fait édifier deux immeubles ; qu'elle a souscrit une police "dommages ouvrage" auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la réception a été prononcée sans réserves le 27 juin 1987 ; qu'elle a saisi le

juge des référés d'une demande de désignation d'expert, le 24 juin 1997 pour des dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2003), que la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne a fait édifier deux immeubles ; qu'elle a souscrit une police "dommages ouvrage" auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la réception a été prononcée sans réserves le 27 juin 1987 ; qu'elle a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert, le 24 juin 1997 pour des désordres d'infiltrations, de fissures et de fléchissements de plafonds ;

qu'un expert a été nommé par ordonnance du 23 juillet 1997 ; qu'en décembre 1997, en cours d'expertise, des désordres affectant la charpente ont été découverts ; que la Chambre départementale d'agriculture a demandé la réparation de ces désordres par conclusions du 27 août 1999 ;

Attendu que, pour déclarer recevable comme non prescrite, la demande de la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne relative aux désordres de charpente, l'arrêt retient que les désordres affectant la charpente présentaient une telle gravité qu'ils n'ont pu apparaître entre le 27 juin 1997, date à laquelle a expiré le délai de dix ans suivant la réception des travaux et le 12 décembre 1997, date à laquelle ils ont été découverts au cours d'opérations d'expertise judiciaire ayant un autre objet, que la preuve est ainsi rapportée que les désordres, même s'ils n'ont été constatés qu'après, sont survenus avant l'expiration du délai de dix ans suivant la réception et que si ces désordres, faute d'avoir été invoqués et a fortiori expressément désignés dans le cadre de la procédure en référé ayant abouti à l'expertise ordonnée le 23 juillet 1997, n'ont pu bénéficier de l'effet interruptif de prescription attachée à la signification de l'assignation en référé délivrée le 24 juin 1997, il n'en demeure pas moins qu'ils ont donné lieu à une réclamation de la part de la chambre d'agriculture dans ses conclusions devant les premiers juges déposées le 27 août 1999, soit moins de deux ans après avoir eu connaissance des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réclamation de l'assuré relative à un nouveau désordre a été présentée à l'assureur plus de deux ans après l'expiration du délai de dix ans suivant la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10437
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Prescription - Délai - Détermination.

Doit être déclarée prescrite la demande d'un assuré qui a présenté à l'assureur dommages-ouvrage, sa réclamation relative à un nouveau désordre, plus de deux ans après l'expiration du délai de la garantie décennale.


Références :

Code civil 2270
Code des assurances L114-1, L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2005, pourvoi n°04-10437, Bull. civ. 2005 III N° 78 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 78 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10437
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award