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31/03/2005 | FRANCE | N°03-20061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2005, 03-20061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 2003), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon devis accepté du 2 février 1996, chargé la société Etablissements Barthélémy et fils (société Barthélémy) de la réalisation de travaux de plomberie-climatisation dans la rénovation de locaux commerciaux à usage d'institut de beauté ; que, des désordres étant apparus, M

me X... a assigné en réparation la société Barthélémy ;

Attendu que pour accueillir la deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 2003), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon devis accepté du 2 février 1996, chargé la société Etablissements Barthélémy et fils (société Barthélémy) de la réalisation de travaux de plomberie-climatisation dans la rénovation de locaux commerciaux à usage d'institut de beauté ; que, des désordres étant apparus, Mme X... a assigné en réparation la société Barthélémy ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement de Mme X... au titre des travaux de remise en état, l'arrêt retient que les parties sont d'accord pour que soit confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Barthélémy à payer la somme de 4 573,47 euros au titre des travaux de remise en état ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Barthélémy faisait valoir que condamnée à réaliser les travaux de remise en état, elle avait effectivement exécuté cette condamnation et qu'il s'ensuivait que la demande en paiement du coût de ces travaux formée en cause d'appel par Mme X... ne pouvait qu'être rejetée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la société Barthélémy et fils à payer une somme de 4 573,57 euros, au titre des travaux de remise en état, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20061
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, Section 1), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2005, pourvoi n°03-20061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20061
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