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31/03/2005 | FRANCE | N°03-19449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2005, 03-19449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2003), que la société Novatech, aux droits de laquelle vient la société Everite a, le 13 janvier 1995, passé commande à la société Thni Industriebe GMBH (société Thni) de la construction d'une unité de production de plaques de fibre de verre ; que, les performances contractuelles n'ayant pas été atteintes et des retards ayant été constatés dans la mise en service de l'installation, la société Novatech a, aprè

s plusieurs reports de délais, résilié le contrat le 27 janvier 1997 ; que la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2003), que la société Novatech, aux droits de laquelle vient la société Everite a, le 13 janvier 1995, passé commande à la société Thni Industriebe GMBH (société Thni) de la construction d'une unité de production de plaques de fibre de verre ; que, les performances contractuelles n'ayant pas été atteintes et des retards ayant été constatés dans la mise en service de l'installation, la société Novatech a, après plusieurs reports de délais, résilié le contrat le 27 janvier 1997 ; que la société Thni a assigné la société Novatech en paiement du solde du prix des travaux tandis que par voie reconventionnelle, cette dernière a sollicité des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'après prorogation du délai initial la société Novatech avait consenti à la société Thni un nouveau délai de trois mois courant à compter du 15 octobre 1996, délai qui n'avait pas été respecté, et constaté que la société Thni n'était pas parvenue à respecter l'engagement, pris à cette date, de tenir la cadence contractuelle de fabrication au bout de trois mois, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de renonciation des parties aux stipulations initiales, a pu retenir, sans contradiction, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la résiliation du contrat par la société Novatech le 27 janvier 1997 était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, analysant les stipulations contractuelles unissant les parties, que la "réception" telle que prescrite à l'article 10.1 du contrat n'ayant jamais été prononcée la société Novatech n'était pas débitrice du solde de 20 % du prix de l'installation, et constaté que la partie des travaux exécutés, correspondant à 80 % de ce prix, comportait des défauts de conception et de réalisation ayant empêché la "mise à niveau" de l'usine, la cour d'appel a pu, sans procéder à une double indemnisation du même préjudice, à la fois rejeter la demande de paiement du solde et accorder à la société Novatech la réparation des dommages subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Thni fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Novatech des sommes relatives aux cadres rigides pour intercalaires et à l'étuve, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'une réception partielle de l'ouvrage avait eu lieu, validant "les fonctions mécaniques et électriques de l'équipement et de l'usine (...) conformes aux spécifications contractuelles" ; que la société Thni faisait valoir que les réserves assortissant cette réception avaient toutes été levées et que la demande indemnitaire de la société Novatech au titre de la remise à niveau de l'usine, en ce qu'elle aboutissait à reconstruire la mécanique de l'usine, équivalait à remettre en cause l'approbation des fonctions mécaniques de l'ouvrage et le procès-verbal de réception signé à cet effet le 25 juillet 1996 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en l'absence de tout motif propre à justifier de la nécessité de remplacer l'étuve consécutivement à une faute imputable à la société Thni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1146 et suivants du Code civil ;

3 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en se fondant exclusivement sur des documents émanant de la société Novatech ou de son mandataire, pour fonder l'obligation de réparer le préjudice consécutif au coût de remplacement de l'étuve et des intercalaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4 / que la perte de chance n'est indemnisable que pour autant qu'elle soit sérieuse ; que les juges du fond retiennent que "les faits ont démontré par la suite que le groupe Saint-Gobain, titulaire du brevet du procédé Wellcrete, n'avait pas été en mesure de le rendre rentable" ;

qu'il en résulte que le procédé que l'usine, livrée par la société Thni à la filiale de Saint-Gobain, avait pour objet de mettre en oeuvre n'était de toute façon, indépendamment des performances du matériel livré par elle, pas rentable de sorte que la perte de chance de gain indemnisée n'était pas sérieuse ; que les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1149 du Code civil ;

5 / que les juges du fond, qui se sont fondés sur des considérations d'équité pour indemniser, au titre d'une perte de chance, un préjudice "dont le calcul nécessiterait de nombreuses suppositions", ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'en condamnant la société Thni au paiement d'une somme de 5 400 000 francs à partir de telles considérations et sans procéder au calcul qu'impliquait l'évaluation de ce préjudice, il a bien été alloué une fraction seulement du préjudice subi ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le certificat de "réception mécanique" accordé le 25 juillet 1996 ne pouvait être confondu avec le "certificat de réception" prévu à l'article 10.1 du contrat, lequel n'avait jamais été délivré, les tests de production n'ayant pas donné les résultats escomptés pour parvenir à la "mise à niveau" de l'usine, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, qui, infirmant le jugement, ne s'est pas appropriée ses motifs, et qui s'est appuyée sur les extraits des livres comptables et sur les commandes, preuves admissibles en matière commerciale, ainsi que sur les énonciations du rapport d'expertise judiciaire, a pu retenir que les dysfonctionnements constatés provenaient de l'insuffisance de l'étude effectuée par la société Thni, de son manque d'expérience, et de son incapacité à remédier sur place aux inadéquations des éléments de chaîne au cours de plus de seize mois consacrés au montage et aux tentatives de mise au point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Thni fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Novatech une indemnité contractuelle pour retard, alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que la garantie bancaire de bonne exécution, pour un montant correspondant à celui de l'indemnité de retard prévue au contrat d'ingénierie, et que la société Thni s'était engagée à fournir à la société Novatech, a été accordée par la Creditanstalt Bank Verein, ainsi que l'établit le document contractuel régulièrement versé aux débats, pour garantir, "conformément aux termes du contrat" la "bonne fin (des travaux) dans les délais fixés pour l'exécution de ses obligations (par la société Thni)" ; que par suite, en allouant à la société Everite, venant aux droits de la société Novatech, une somme de 274 408,23 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire pour retard prévue au contrat, tout en constatant que cette même somme lui avait déjà été versée au titre de la garantie bancaire consentie par la Creditanstalt Bank Verein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1149 et 1152, alinéa 1, du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2 / d'autre part, que la société Thni, qui soutenait qu'en faisant jouer la garantie bancaire de bonne fin, la société Novatech avait ainsi obtenu le paiement de l'indemnité conventionnelle pour retard, offrait de prouver qu'elle en avait supporté la charge définitive puisque la Creditanstalt Bank Verein l'avait débitée de la somme de 274 408,23 euros ; qu'en se bornant à constater que la somme de 274 408,23 euros versée "au titre de la garantie bancaire" avait été réglée à la société Novatech par la société allemande Creditanstalt Bank Verein sans rechercher qui en avait supporté la charge définitive ni vérifier si la société Novatech n'avait pas, ce faisant, déjà été indemnisée de son préjudice pour retard dans la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1149 et 1152, alinéa 1, du Code civil et du principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Novatech avait obtenu, par arrêt du 10 octobre 1997, de faire jouer la garantie bancaire de bonne fin des travaux, souscrite par la société Thni auprès d'une banque allemande, tandis que le préjudice résultant du retard existant de la ligne de production relevait d'une indemnité forfaitaire prévue à l'article 5 du contrat unissant les parties, ce dont il résultait qu'il s'agissait de deux indemnisations ayant des fondements différents, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu procéder à l'indemnisation du retard subi par la société Novatech ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thni Industriebe GMBH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thni Industriebe GMBH à payer à la société Everite la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thni Industriebe GMBH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19449
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2005, pourvoi n°03-19449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19449
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