AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Redxep,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 février 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'ALLEMAGNE en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Attendu que X... Redxep s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires d'un Etat membre de l'Union européenne ;
Attendu que, le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il ya lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;