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30/03/2005 | FRANCE | N°05-80235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 05-80235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 décembre 2004, qui

, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135, 137, 137-3, 138, 143-1, 144, 185, 194, 197, 199, 591 et 593, D.53 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, détournement et excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise et décidé le placement en détention provisoire d'Hugues X... ;

"aux motifs que le trouble à l'ordre public, social et familial est encore trop prégnant pour qu'à l'exceptionnelle gravité des faits de la part d'une personne qui ne peut ignorer ni l'ordre moral, ni la loi et les conséquences de sa transgression, ce qu'il n'a pas manqué de rappeler d'ailleurs insidieusement à sa fille à l'occasion des faits, il ne soit pas fait une réponse judiciaire à la hauteur de l'importance des agressions commises, et du trouble et persistant à l'ordre social et personnel subi par son propre enfant ;

que, d'autre part, en l'état d'avancement du dossier et en l'absence de déclarations du mis en examen en réponse aux graves accusations circonstanciées portées contre lui il y a tout lieu de craindre directement ou indirectement des pressions tant sur la jeune victime que sur son entourage, et contre lesquelles l'insertion sociale avérée du mis en examen ne suffisent à se prémunir au travers d'un contrôle judiciaire, même strict, insuffisant à apporter les garanties nécessaires contre ce risque et à l'apaisement du trouble social et familial persistant ; que la détention reste en l'état de la procédure l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, en sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée et le placement en détention provisoire d'Hugues X... sera ordonné à titre de mesure de sûreté en raison de faits d'une gravité exceptionnelle, en présence de laquelle toute mesure de contrôle judiciaire se révèle insuffisante en l'état et inadaptée ;

qu'il sera décerné mandat de dépôt à cet effet dont l'exécution, à la diligence du parquet général, devra tenir compte en opportunité de l'activité professionnelle du mis en examen pour un placement, en tant que de besoin, dans un autre lieu que celui de ses fonctions ;

"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être prononcée que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant, pour prononcer cette mise en détention, à affirmer l'existence d'un trouble persistant à l'ordre public, social et familial et l'exceptionnelle gravité des faits, sans caractériser la nature exceptionnelle du trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être prononcée que si elle constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que ne justifie pas suffisamment ce risque le simple fait que le mis en examen, dont l'insertion sociale était avérée et qui était sous le coup d'un contrôle judiciaire très strict l'empêchant de rentrer en contact avec sa fille et son entourage, n'avait pas encore fait de déclaration ; qu'en l'absence d'autres circonstances de fait justifiant ce risque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la détention provisoire est une mesure de sûreté, et non une pré-condamnation avant jugement ; qu'en affirmant que l'exceptionnelle gravité des faits de la part d'une personne qui ne peut ignorer ni l'ordre moral, ni la loi et les conséquences de sa transgression, justifiait qu'il soit fait une réponse judiciaire à la hauteur de l'importance des agressions commises et du trouble persistant à l'ordre social et personnel subi par son propre enfant, la chambre de l'instruction s'est prononcée, non au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, mais de son intime conviction sur la culpabilité d'Hugues X..., violant ainsi la présomption d'innocence et excédant ses pouvoirs en détournant les finalités de la détention provisoire ;

"alors, de quatrième part, qu'en se bornant à affirmer que toute mesure de contrôle judiciaire se révèle insuffisante en l'état et inadaptée, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur l'inefficacité des obligations très précises imparties à Hugues X... par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 24 novembre 2004, et sur la proposition d'Hugues X..., faite dans ses conclusions, d'être placé sous bracelet électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de cinquième part, qu'en prononçant une détention provisoire à l'encontre d'Hugues X..., gardien de prison en Guadeloupe, " en un autre lieu que ses fonctions ", soit nécessairement dans une autre île et dans un lieu très éloigné du tribunal où l'information est ouverte, la chambre de l'instruction a pris une mesure de sûreté disproportionnée qui le prive de l'exercice effectif de ses droits de la défense ;

"alors, enfin, que, selon l'article D53 du Code de procédure pénale, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils devront comparaître ; que dans les cas prévus au second alinéa du même texte, ils peuvent néanmoins être incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche ; que l'activité professionnelle du mis en examen ne figure pas au nombre de ces hypothèses ; qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de motiver et de décider le choix d'un autre lieu d'incarcération que celui de la maison d'arrêt, siège de la juridiction ;

qu'en s'en remettant sur ce point au parquet général la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui en ses deux dernières branches repose sur une simple allégation, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80235
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°05-80235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80235
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