AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilberte,
- Y... Claude,
- Z... Ellen Ruth,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 septembre 2004, qui, dans l'information suivie sur leur plainte pour détournement d'actes ou titres et faux, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs et les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat génénral ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;