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30/03/2005 | FRANCE | N°04-86710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-86710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilberte,

- Y... Claude,

- Z... Ellen Ruth,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 septembre 2004, qui, dans l'information suivie sur leur plainte

pour détournement d'actes ou titres et faux, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilberte,

- Y... Claude,

- Z... Ellen Ruth,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 septembre 2004, qui, dans l'information suivie sur leur plainte pour détournement d'actes ou titres et faux, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs et les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat génénral ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86710
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 08 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-86710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86710
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