AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2004, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1,121-3,132-19, alinéa 2, du Code pénal, de la règle "non bis in idem", de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vols et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que les 21 et 22 janvier 2002 à Bègles, Yannick X... était intercepté par les services de police de Pessac ; qu'il s'avérait que l'intéressé avait en sa possession divers documents administratifs et des chéquiers appartenant à Cécile Y..., Marie-Christine Z..., et Belinda A... ; que le prévenu n'a pas contesté la matérialité des faits qui sont établis par les constatations des enquêteurs ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'a condamné à une peinte appropriée à la gravité des faits commis eu égard aux très nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire ;
"alors que, d'une part, un jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en se référant au seul élément matériel de l'infraction sans se prononcer sur son élément intentionnel, et sans mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier que le prévenu n'était pas condamné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
"alors que, d'autre part, en se référant uniquement, pour prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme, à la qualification des faits poursuivis et à son casier judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale requise par l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche repose sur une simple allègation, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;