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30/03/2005 | FRANCE | N°04-85610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-85610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Ange,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2004 qui, pour diffamation publique enve

rs particulier, l'a condamnée à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Ange,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2004 qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamnée à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les exceptions de nullité tirées des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"aux motifs que ces exceptions ont été soulevées pour la première fois en cause d'appel ;

"alors qu'il appert du jugement entrepris que la demanderesse a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demandait au tribunal de constater à titre principal la nullité de la citation et des actes qui la précèdent au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment parce qu'" il n'est pas fait référence à l'article 31 de la loi alors que les plaignants mélangent leur qualité de fonctionnaire public et de citoyen " (jugement, page 3) ; que les juges de première instance lui ont répondu " qu'il est indifférent, pour la régularité des poursuites, que la partie civile n'ait pas visé l'article 31 de cette loi, qui sanctionne notamment les diffamations commises envers les fonctionnaires publics, cette délimitation du champ des poursuites influant uniquement sur l'appréciation au fond de la portée des faits déférés au Tribunal et de l'ampleur de leur caractère diffamatoire " (jugement, page 5) ; que la demanderesse a repris cette argumentation dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable les exceptions de nullité tirées des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 au motif pris qu'elles ont été soulevées pour la première fois en cause d'appel, la cour a dénaturé le jugement et les conclusions déposées en première instance et violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Marie-Ange X..., commandant des sapeurs-pompiers de Béziers, poursuivie sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 du chef de diffamation publique envers particulier à l'égard du caporal-chef Christel Y..., en fonction dans le même corps, a soutenu que les propos lui étant reprochés étaient susceptibles de recevoir la seule qualification visée à l'article 31 de la même loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour écarter cette argumentation, a retenu que "l'exception de nullité" proposée était irrecevable comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites, et que toute erreur sur ce point, si elle est sans effet sur la validité dudit acte, fait obstacle à la condamnation, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code de procédure pénale, 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la condamnation de la demanderesse à une peine d'amende de 300 euros avec sursis, a prononcé la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;

"alors que, comme pour les infractions politiques, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la Cour en se prononçant ainsi, a violé l'article 749 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 749 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;

D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre la prévenue, condamnée pour diffamation publique envers un particulier ;

Que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85610
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Qualification des faits incriminés - Portée.

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites ; toute erreur sur ce point, si elle est sans influence sur la validité de la citation, fait en revanche obstacle à la condamnation.


Références :

Code de procédure pénale 593
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 31, art. 32 al. 1, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 142 (2) p. 311 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-85610, Bull. crim. criminel 2005 N° 112 p. 385
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 112 p. 385

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85610
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