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30/03/2005 | FRANCE | N°04-85048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-85048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

- LA SOCIETE SOFODA VITDIS,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 juin 2004, qui, dan

s l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Claude Y... du chef de diffamation publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

- LA SOCIETE SOFODA VITDIS,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Claude Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 32 et 58 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R. 621-1 du Code pénal et des articles 176, 178, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Eric X... et la société Sofoda-Vitdis à l'encontre de Jean-Claude Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs adoptés que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; la publicité donnée à ces propos est donc un élément constitutif de l'infraction ; or s'agissant d'un délit intentionnel, cette publicité doit avoir été voulue et permise par l'auteur du délit ; en l'espèce, l'envoi du communiqué à la rédaction du Progrès a été fait de façon intentionnelle par Jean-Claude Y... qui avait personnellement dicté le courrier d'accompagnement ; au contraire, l'envoi du communiqué à la Gazette a été fait sans l'accord de Jean-Claude Y..., les différents intervenants s'accordant à dire qu'il n'avait pas été consulté ; aucun élément ne permet dès lors d'établir que la publication de ses propos ait été voulue et permise par Jean-Claude Y... ; le fait que ceux-ci aient été exprimés par la voie d'un communiqué ne permet pas d'en déduire une volonté générale dans la mesure où celui-ci n'avait été adressé qu'à un seul organe de presse ;

"et aux motifs propres que ( ) seule la publication est punissable ; Jean-Claude Y... qui n'a pas personnellement rendu publics les propos prétendument diffamatoires ne peut être poursuivi comme auteur principal du délit prévu à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; ( ) qu'en l'espèce, il résulte de l'information et en particulier des déclarations de Mme Z... que Jean-Claude Y... n'a pas donné son autorisation au journaliste ou au directeur de la publication de la Gazette de publier dans la parution du 14 mars 2003 de cette revue le texte rédigé initialement à l'attention du journal La-Tribune-Le-Progrès ; il ne peut donc lui être personnellement reproché une aide ou assistance en connaissance de cause au délit de diffamation publique ; il ne peut non plus lui être reproché d'avoir provoqué à ce délit d'une quelconque façon ;

le délit de diffamation publique ne peut donc être imputé à Jean- Claude Y... ni en qualité d'auteur ni en qualité de complice ; en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean-Claude Y... ;

"alors, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire que l'écrit diffamatoire soit publié par son auteur lui-même ; que cette publicité peut être l'oeuvre d'un tiers lorsque l'écrit est destiné par son auteur à être livré à la publicité ; que, dès lors, la chambre de l'instruction s'est contredite en affirmant que les conditions de la publicité ne se trouvaient pas réunies tout en constatant que les propos litigieux avaient pris la forme d'un communiqué de presse appelé par définition à être rendu public ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une poursuite pour diffamation, dans le cas où les conditions de la publicité ne se trouvent pas réunies, de disqualifier les faits et de rechercher s'ils ne constituent pas une diffamation non publique assimilée à la contravention d'injures non publiques ; que la chambre de l'instruction a totalement omis de rechercher si le communiqué litigieux, à défaut de constituer une diffamation publique, ne caractérisait pas la contravention d'injures non publiques" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric X... et la société Sofoda Vitdis dont il est gérant ont porté plainte et se sont constitués parties civiles en raison de la parution dans l'hebdomadaire "La Gazette" d'un communiqué de Jean-Claude Y..., maire d'Andrézieux-Bouthéon, qu'ils estimaient diffamatoire à leur égard ; que le maire, qui avait rédigé ce communiqué en vue de sa parution dans un autre organe de presse, a contesté avoir souhaité qu'il soit publié dans "la Gazette" à qui il avait été communiqué, par une secrétaire, sans son accord ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction , l'arrêt énonce que Jean-Claude Y... ne peut être poursuivi ni comme auteur de l'infraction n'ayant pas personnellement rendu publics les propos dans "la Gazette" ni comme complice dès lors qu'il n'avait pas donné son autorisation de publier, dans cet hebdomadaire, le texte qu'il avait rédigé ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la publication incriminée n'avait été ni voulue ni permise par Jean-Claude Y... et que, d'autre part, la rédaction du communiqué ne pouvait constituer une diffamation non publique, les propos n'étant pas adressés à la personne concernée ou à des tiers dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85048
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Responsabilité pénale - Complicité - Aide et assistance - Exclusion - Cas.

1° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Presse - Exclusion - Cas.

1° Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la parution dans un hebdomadaire d'un communiqué jugé diffamatoire retient que son auteur l'a rédigé en vue de sa parution dans un autre organe de presse et n'a ni voulu ni permis la publication incriminée.

2° PRESSE - Diffamation - Publicité - Diffamation non publique - Disqualification - Contravention - Exclusion - Cas.

2° Il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction de ne pas avoir disqualifié les faits en contravention de diffamation non publique dès lors que la rédaction du communiqué ne pouvait constituer cette infraction, les propos n'ayant pas été adressés à la personne concernée ou à des tiers dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code pénal R621-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 58
Loi du 29 juillet 1881 art. 58, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 11 juin 2004

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-06-19, Bulletin criminel 2001, n° 148, p. 461 (cassation). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-07-12, Bulletin criminel 1972, n° 241 (1), p. 631 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-05-29, Bulletin criminel 1978, n° 169 (2), p. 430 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-85048, Bull. crim. criminel 2005 N° 113 p. 388
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 113 p. 388

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85048
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