AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
- Y... Lucie, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 juin 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 85, 88, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile des consorts X... ;
"aux motifs qu'il est constant que le délai qui doit être imparti par le doyen des juges d'instruction en application de l'article 88 du Code de procédure pénale ne peut être suspendu par une demande d'aide juridictionnelle ; que c'est donc par une exacte application du droit que le doyen des juges d'instruction de Rouen a déclaré la plainte avec constitution de partie civile des époux X... irrecevable ; qu'en tout état de cause, la demande formulée a été formulée après l'expiration du délai ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
"alors qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de consignation ; qu'il doit en aller de même lorsque la partie civile a déposé, dans le délai pour consigner, une demande d'aide juridictionnelle, le délai fixé à la partie civile devant être, dans cette hypothèse, suspendu jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en effet, la partie civile ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour verser la consignation, doit pouvoir conserver intact son droit d'accès au juge, tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés et le droit pour les consorts X... de saisir le juge pour faire constater les infractions dont ils ont été victimes" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de suspendre le délai imparti à la partie civile pour consigner ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;