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30/03/2005 | FRANCE | N°04-84641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-84641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du

17 juin 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique après annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 85, 86, alinéa 3, 170, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du réquisitoire introductif et des pièces subséquentes et, évoquant, a constaté la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que, par courrier reçu le 9 décembre 2003 au greffe du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, Roger X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Antoine Y... pour diffamation à son égard au visa des articles 29, 32 " diffamation envers un particulier ", 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a pris un réquisitoire introductif le 19 janvier 2004 du chef de diffamation envers un particulier au visa des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéas 2 et 3, 42, 43, 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, par ordonnance du 6 mai 2004, le juge d'instruction de Marseille a saisi la chambre de l'instruction de la nullité éventuelle de la procédure au motif que ni la plainte déposée le 9 décembre 2003, ni le réquisitoire introductif du 19 janvier 2004 ne visaient l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 édictant la peine encourue en cas de diffamation envers un particulier ; qu'il est de jurisprudence constante que le ministère public qui requiert l'ouverture d'une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la liberté de la presse, est tenu, à peine de nullité de son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de loi édictant la peine dont l'application est demandée ; que, s'il est vrai que l'action publique est aussi mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il que cette plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile doit, non seulement articuler les faits mais encore les qualifier précisément et viser les articles de la loi correspondant à cette qualification ; à défaut de répondre aux conditions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, cette plainte est nulle et ne met pas l'action publique en mouvement ; qu'en l'espèce, il convient de noter que la plainte avec constitution de partie civile vise l'article 29 dans sa globalité, soit la diffamation et l'injure mais aussi l'article 32 en précisant qu'il s'agit de diffamation envers un particulier ; cette formulation permet à la personne visée de comprendre avec suffisamment de précision l'infraction qui lui est reprochée, à savoir la diffamation envers un particulier ; que, par contre, dans le réquisitoire introductif, il apparaît que l'indication exacte du texte édictant la peine encourue en cas de diffamation envers un particulier telle qu'expressément prévue par l'alinéa 1 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse est absente ;

que le réquisitoire introductif pris par le procureur de la République le 19 janvier 2004, après avoir articulé les faits et retenu la qualification de diffamation envers un particulier prévue et réprimée par les articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, vise in fine l'article 29, alinéa 1, la diffamation, puis l'article 32, alinéa 2, la diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée qui est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, et l'article 32, alinéa 3, concernant la possibilité d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée pour l'un des faits prévus à l'alinéa 2 ; que cette double qualification est de nature à créer une incertitude dans l'esprit de la personne mise en cause sur les faits qui lui sont effectivement reprochés et à laquelle la plainte avec constitution de partie civile ne peut suppléer et lui fait donc nécessairement grief ; qu'il y a lieu dès lors de constater la nullité du réquisitoire introductif en date du 19 janvier 2004 et des actes subséquents pour violation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, par ailleurs, l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l'action publique et l'action civile se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où les faits ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; la prescription n'est pas interrompue par un réquisitoire introductif non conforme à l'article 50 ; qu'en l'espèce, le dernier acte antérieur au réquisitoire introductif entaché de nullité est du 19 décembre 2003 s'agissant de l'ordonnance de soit-communiqué adressée au procureur de la République afin qu'il prenne ses réquisitions ; la prescription est donc acquise depuis le 20 mars 2004 ; qu'après évocation, il convient en conséquence de constater l'extinction de l'action publique par prescription ;

"alors qu'en matière de presse, les mentions de la plainte de la partie civile déposée dans les délais de la prescription de l'action publique et celles du réquisitoire introductif qui lui a fait suite se complètent mutuellement et pallient leurs éventuelles insuffisances réciproques et qu'en particulier une plainte avec constitution de partie civile invoquant, comme en l'espèce, expressément des faits de diffamation publique envers un particulier au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 permet d'éliminer toute incertitude sur la qualification envisagée par la poursuite pouvant résulter du réquisitoire introductif subséquent reprenant la même qualification mais la faisant suivre du visa des alinéas 2 et 3 de l'article 32, procédant d'une simple erreur matérielle" ;

Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c'est cet acte qui met en mouvement l'action publique, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire introductif intervenu postérieurement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier contre Antoine Y... au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le procureur de la République a requis d'informer du même chef au visa des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de la procédure, au motif que ni la plainte ni le réquisitoire introductif ne visent l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 édictant la peine encourue ;

Attendu que, pour annuler le réquisitoire introductif et constater l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, l'arrêt attaqué retient que, si la plainte avec constitution de partie civile permet à la personne visée de comprendre avec suffisamment de précision l'infraction qui lui est reprochée, le réquisitoire introductif comporte, en revanche, une double qualification de nature à créer une incertitude dans l'esprit de la personne mise en cause ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, qui relevaient qu'aucun doute ne pouvant exister sur la qualification des faits reprochés au prévenu tels que qualifiés dans cette plainte, et alors que les erreurs contenues dans le réquisitoire introductif postérieur ne pouvaient affecter la validité de l'acte qui avait regulièrement mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes susmentionnés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 juin 2004,

Vu l'article L. 131.5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à annulation ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84641
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-84641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84641
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