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30/03/2005 | FRANCE | N°04-84523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-84523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zoubir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 juin 2004 qui, pour recel de vol en récidive et participation à une association de malfait

eurs en vue de la préparation d'un crime, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec une p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zoubir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 juin 2004 qui, pour recel de vol en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux tiers, et à 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321 -1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de recel de vol du véhicule Peugeot 406 HDI volé le 7 décembre 2000 à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) ;

"aux motifs que, "en l'absence de constatations matérielles ou de témoignages déterminants, il ne résulte pas de la procédure que Zoubir X... ait commis le délit de recel des véhicules Volkswagen Golf VR6 et BMW 328 i respectivement volés dans la nuit du 2 au 3 octobre 2000 et le 15 septembre 2000 ; que l'empreinte de l'index gauche de Zoubir X... a été retrouvée sur le diffuseur de parfum découvert à l'intérieur de la voiture Peugeot 406 HDI volée le 7 décembre 2000 à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) ; qu'ainsi, il est établi que Zoubir X... a utilisé cette voiture volée, les explications fournies par lui, selon lesquelles il aurait eu en main le diffuseur de parfum qu'un tiers aurait ensuite déposé dans le véhicule étant extrêmement faibles et établissant sa mauvaise foi ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ayant relaxé le prévenu du chef de recel de vol des véhicules Volkswagen Golf VR6 et BMW 328 i et ayant déclaré l'intéressé coupable de recel de la voiture Peugeot 406 HDI volée le 7 décembre 2000 à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) avec cette précision que le premier terme de l'état de récidive légale est caractérisé par la condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par jugement contradictoire et définitif rendu le 31 décembre 1998 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour recel d'un bien provenant d'un vol" ;

"alors qu'en relevant que le prévenu aurait été de mauvaise foi lorsqu'il a expliqué qu'il aurait eu en main le diffuseur de parfum découvert à l'intérieur du véhicule volé, sur lequel l'empreinte de son index gauche avait été retrouvée, qu'un tiers aurait ensuite déposé dans le véhicule, la cour d'appel a seulement établi que le prévenu avait utilisé la voiture, mais absolument pas qu'il avait connaissance, lorsqu'il l'a utilisée, que cette voiture avait été volée omettant, ce faisant, de caractériser l'élément intentionnel du recel" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable du délit d'association de malfaiteurs ;

"aux motifs que, "la Cour constate que le véhicule Peugeot 406 HDI volé le 7 décembre 2000 à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) à l'intérieur duquel les enquêteurs ont relevé l'empreinte de l'index gauche de Zoubir X... était stationné à proximité d'un véhicule Volkswagen Golf VR6 et d'une voiture 406 Peugeot HDI volés ; que les enquêteurs ont indiqué que les fausses plaques d'immatriculation équipant ces trois véhicules portaient toutes le même numéro de code de fabrication permettant d'affirmer qu'elles avaient été confectionnées avec la même machine ; qu'en outre, la voiture Volkswagen Golf VR6 a été utilisée lors de la commission de trois vols à main armée commis entre le 30 décembre 2000 et le 16 janvier 2001 au préjudice de l'agence du Crédit agricole de Saint- Just-Saint-Rambert (Loire), de l'agence de la BNP de Sury-le-Comtal (Loire) et de l'agence du Crédit agricole de Saint-Héand (Loire) ; que, le 17 janvier 2001, Idriss X..., détenu à la maison d'arrêt de Saint- Etienne, disposant d'un téléphone portable, a appelé son frère Zoubir X... et lui a demandé de dire à Farid Y..., qu'il savait à ses côtés, de jeter la voiture Volkswagen Goif VR6 ayant servi au vol à main armée commis la veille au préjudice de l'agence du Crédit agricole de Saint-Héand (Loire) ; que lors de la conversation enregistrée le 13 janvier 2001, entre Nordine Z..., codétenu d'Idriss X... et Fardi Y..., ce dernier expliquait à son interlocuteur disposer notamment "d'un calibre 45 et braquer des banques" avec Ali A..., surnommé "Petit Ali", auquel "il apprenait le métier" ; que, par ailleurs, la Cour relève que l'empreinte du médius droit de Zoubir X... a été découverte sur le sac en matière plastique contenant un fusil à pompe à crosse et canon sciés ; qu'ainsi il est clairement établi que Zoubir X... avait accès aux armes, munitions, gilets pare-balles et postiches, matériels habituellement utilisés par les malfaiteurs participant à des vols à main armée et entreposés dans une cave par Farid Y... et qu'il était affilié à une telle bande ; qu'en présence de ces éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ayant déclaré Zoubir X... coupable de participation à une association de malfaiteurs ou à une entente formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs vols avec arme, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels dans les termes de l'ordonnance de renvoi" ;

"alors qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la cour d'appel que le prévenu aurait participé à un "groupement" formé ou à une "entente" établie en vue de la préparation de plusieurs vols avec arme ; qu'en omettant de caractériser le délit dans tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84523
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-84523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84523
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