La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°04-84042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-84042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2004, qui, pour vol, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur

les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2004, qui, pour vol, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Nicolas X..., qui était adjoint au maire d'Autun, chargé de l'action sociale, de la santé et des personnes âgées, n'a pas été réélu au cours des élections municipales de mars 2001 ; qu'il a quitté la mairie en emportant plusieurs centaines de dossiers qui se trouvaient dans son bureau et qui étaient relatifs à des demandes d'aide sociale ; qu'à la suite de ces faits le maire, nouvellement élu, a déposé plainte pour vol ;

que des sondages effectués parmi les dossiers que le prévenu avait stockés à son domicile ont fait apparaître que ceux-ci contenaient :

- des pièces ayant indiscutablement un caractère personnel à Nicolas X..., ce qui est le cas des notes manuscrites relatives à des entretiens entre lui et des demandeurs d'aide sociale ;

- quelques documents, tels la copie d'un jugement de divorce ou un certificat médical, également relatifs à des demandeurs d'aide et auxquels le caractère précité ne peut être attribué mais qui ont pu être classés par erreur dans les dossiers concernés ;

- pour l'essentiel des photocopies de courriers administratifs qui pour beaucoup :

* sont rédigés sur papier à en-tête de la ville d'Autun avec mention "centre communal d'action sociale" ou "association départementale d'aide au logement - commission d'Autun" ;

* sont signés en règle générale "Nicolas X... adjoint au maire, chargé de l'action sociale, de la santé et des personnes âgées", suivi de la mention "vice-président du CCASJJ" ou "Président de la Commission ADAL d'Autun" ;

* annoncent au destinataire la décision de la commission concernée ;

"que, selon le prévenu, la troisième catégorie de documents n'était que des photocopies à usage personnel de l'élu qui ne peuvent être confondues avec les copies conservées par les services de la mairie ; que ces photocopies, dès lors qu'elles concernaient des courriers envoyés par Nicolas X... dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire et de président ou de vice-président des commissions précitées, étaient la propriété de la commune d'Autun ;

que le prévenu n'en disposait que pour les besoins de ses fonctions et qu'en les emportant, il a soustrait la chose d'autrui ; qu'il a d'autant moins pu se méprendre, que la directrice des services de la mairie est intervenue pour tenter de le dissuader d'emporter lesdits dossiers ; que le caractère frauduleux de la soustraction est établi" ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable du vol de photocopies de courriers envoyés par celui-ci à des administrés sans rechercher si ces courriers étaient la propriété de la commune et sans, pour ce faire, rechercher, comme l'y invitait le prévenu, s'ils n'avaient pas une simple valeur politique ;

"alors qu'en tout état de cause, à supposer même que les courriers soient la propriété de la commune, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de vol de photocopies de ces courriers sans préciser que les photocopies avaient été effectuées par et pour le compte de la mairie, ou le sanctionner pour un vol par photocopiage sans préciser qu'il avait fait des photocopies de documents appartenant à la commune à l'insu et contre le gré de cette dernière" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84042
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 10 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-84042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award