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30/03/2005 | FRANCE | N°04-83575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-83575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me CARBONNIER, et de Me BLANC, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de d

énonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me CARBONNIER, et de Me BLANC, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Fred X... a commis une faute fondée sur la prévention de dénonciation calomnieuse, et l'a condamné à verser 1 000 euros à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les fonctions exercées par Serge Y..., président du groupe Pinault-Printemps-Redoute, et Patrick Z..., président-directeur général de la SA Pinault, Bois et Matériaux, à la tête de sociétés qui contrôlent directement la filiale employant les parties civiles impliquent qu'ils puissent exercer une influence sur la carrière professionnelle de ces cadres, et notamment, donner suite aux dénonciations les mettant en cause ;

qu'aucun des éléments versés à l'appui de la procédure de licenciement ne démontre que celle-ci aurait été engagée pour un motif d'antisémitisme ; que la réalité des accusations portées par Fred X... n'est nullement rapportée ; que l'élément intentionnel du délit est caractérisé non pas nécessairement par l'intention de nuire du dénonciateur, mais par la conscience que celui-ci a de la fausseté des accusations qu'il porte ; que Fred X... produit certes plusieurs courriers, dont il est l'auteur, qui démontrent la dégradation du climat qui s'est instauré avec son employeur et son incompréhension face aux changements de méthode préconisés par la nouvelle équipe dirigeante ; qu'il n'en résulte pour autant aucun élément susceptible d'expliquer le sentiment d'antisémitisme dont il se prévaut et justifiant donc que les accusations d'antisémitisme qu'il a précisément portées à l'égard de Christian A..., Jean-Claude B... et Nathalie C... l'aient été par erreur ;

"alors, d'une part, que l'influence professionnelle exercée par le destinataire de la dénonciation sur la carrière de salariés d'une société distincte de celle qu'il dirige ne caractérise ni l'autorité hiérarchique ni le pouvoir de donner suite aux faits dénoncés au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; qu'en énonçant qu'en adressant au président du groupe PPR et au PDG de la SA Pinault, Bois et Matériaux un courrier contenant une accusation d'antisémitisme dirigée contre trois cadres salariés de la SAS Pinault, Bois et Matériaux Méditerranée, personne morale distincte des deux premières, Fred X... avait commis une faute fondée sur la prévention de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par la conscience que le dénonciateur a de la fausseté des accusations qu'il porte, et non par l'absence d'élément objectif dans le dossier susceptible d'expliquer ses accusations ou d'en confirmer la véracité ; qu'en retenant l'absence d'élément dans la procédure susceptible d'expliquer le sentiment d'antisémitisme dont s'est prévalu Fred X... et de justifier les accusations portées à l'égard des parties civiles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'une faute fondée sur la prévention de dénonciation calomnieuse" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une procédure de licenciement engagée contre lui, Fred X... a adressé à Patrick Z... et Serge Y..., respectivement, président de la société-mère et président de la société-holding de la société Panofrance Méditerranée dont il était salarié, une lettre accusant d'antisémitisme les trois cadres ayant en charge la procédure ; que ceux-ci l'ont fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, que le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ;

Attendu que pour dire, sur le seul appel des parties civiles, que Fred X... avait commis une faute fondée sur la prévention de dénonciation calomnieuse et écarter son argumentation selon laquelle les destinataires de la lettre n'étaient ni les employeurs ni les supérieurs hiérarchiques des plaignants et qu'il n'avait pas conscience du caractère inexact des accusations portées, l'arrêt énonce, d'une part, que les fonctions exercées par les destinataires de la lettre, à la tête de sociétés contrôlant directement la filiale employant les parties civiles, impliquent qu'ils puissent exercer une influence sur la carrière de ces cadres et qu'ils puissent donner suite aux dénonciations reçues et, d'autre part, que Fred X... ne produit aucun élément susceptible d'expliquer le sentiment d'antisémitisme dont il se prévaut justifiant que les accusations portées l'aient été par erreur ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Fred X... devra payer à Jean-Claude B..., Nathalie C... et Christian A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83575
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-83575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83575
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