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30/03/2005 | FRANCE | N°04-81911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-81911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 février 2004, qui, pour atteinte à l'intim

ité de la vie privée et vol, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 février 2004, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée et vol, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3, 226-1, 226-2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable du délit d'atteinte à la vie privée et de conservation et d'utilisation d'enregistrements ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que François X... a remis à Me Y..., huissier, le 9 mai 1997, une bande magnétique supportant diverses conversations téléphoniques échangées entre lui-même, son épouse Brigitte Z..., Cécile A... née d'un premier mariage de son épouse et leurs enfants communs, en lui demandant de les retranscrire ;

vingt-deux conversations ont été enregistrées et retranscrites ; que neuf d'entre elles sont des conversations entre le prévenu et ses enfants et ne peuvent être considérées comme incluses dans la prévention laquelle vise uniquement la captation et l'enregistrement sans son consentement des paroles prononcées par Brigitte Z... ; que les messages laissés sur répondeur téléphonique ont nécessairement été enregistrés avec l'accord de la partie civile et qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe à cet égard ; que deux d'entre elles sont des conversations entre le prévenu, ses enfants et son épouse ; que onze conversations sont échangées uniquement entre le prévenu et son épouse ; qu'il s'agit de conversations privées alors que la partie civile se trouvait en un lieu privé ; qu'elles portent pour l'essentiel sur les conditions dans lesquelles le prévenu exercera son droit de visite et d'hébergement et les conflits quant au choix des dates, sur le souhait d'aller ensemble au cinéma et de se parler, sur son refus que son épouse accueille un tiers à son domicile lorsque les enfants sont présents et sur les courriers échangés entre avocats à propos du divorce ; que le 9ème enregistrement concerne une conversation entre le prévenu et son épouse à son domicile ; que ces conversations ont été enregistrées à titre privé dans un lieu privé à propos de la vie du couple et du conflit qui les oppose ainsi que des relations avec leurs enfants ; que même si elles concernent la vie privé du prévenu elles ne

pouvaient être enregistrées sans le consentement de Brigitte Z... ; que ce consentement n'a jamais existé ; que s'il est exact que Brigitte Z... s'interroge par deux fois sur le fait que les conversations puissent être enregistrées, rien n'indique dans le dossier que ces enregistrements ont été effectués au vu et au sus de la partie civile qui, même si elle en avait eu connaissance, n'aurait pas pu s'y opposer dès lors qu'ils étaient réalisés avec un dispositif technique installé au domicile du prévenu ou caché sur lui ; que le délit reproché d'atteinte à l'intimité de la vie privée portant sur les enregistrements ci-dessus circonscrits est établi ; que les conversations ont été ensuite conservées et portées à la connaissance de l'enquêteur social désigné par le juge aux affaires familiales et utilisées dans le cadre de la procédure de divorce ; que les faits étant établis il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de conservation et d'utilisation des enregistrements" (arrêt attaqué p. 4, 5) ;

"1 ) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte reproché ; que François X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il était convaincu que Brigitte Z... était parfaitement informée du fait que les conversations litigieuses étaient enregistrées et qu'elle-même avait également procédé à des enregistrements de leurs conversations ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé qu'il résultait des transcriptions de ces conversations que Brigitte Z... s'était par deux fois interrogée sur le fait que les conversations étaient enregistrées ; qu'en omettant de rechercher si François X... n'avait pas commis une erreur de droit de nature à exclure sa responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, le délit de violation de l'intimité de la vie privée n'est caractérisé que si son auteur a agi avec une intention coupable ; que la croyance de François X... dans la parfaite connaissance par Brigitte Z... de l'enregistrement de leurs conversations était susceptible de démontrer que François X..., qui agissait de surcroît exclusivement en vue de fournir au juge du divorce des éléments de preuve de la réalité des faits justifiant sa défense notamment sur les mesures concernant ses enfants et non pas pour nuire à Brigitte Z..., n'était animé d'aucune intention coupable ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que Brigitte Z... avait donné son consentement aux enregistrements litigieux sans caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 311-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable du délit de vol ;

"aux motifs que le prévenu a déclaré qu'il avait trouvé par hasard le journal intime de Cécile A..., fille d'un premier mariage de Brigitte Z..., qu'il l'avait consulté et que celui-ci apportant la preuve de l'adultère de son épouse, il avait décidé de le photocopier avant de le remettre en place ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Cécile A... ait volontairement laissé à sa vue ledit journal ; que n'exerçant pas à son égard l'autorité parentale, il ne peut se prévaloir du droit de surveiller la correspondance d'une mineure placée sous son autorité ; que l'immunité prévue par l'article 311-12 du Code pénal ne s'applique pas ; qu'en s'appropriant frauduleusement le journal intime de Cécile A... pour en faire une copie, le prévenu a commis le délit de vol de ce document sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les mobiles ; qu'à cet égard la volonté légitime d'assurer sa défense en justice n'autorise pas tous les moyens pour y parvenir" (arrêt attaqué p. 6) ;

"1 ) alors que le délit de vol de document pour en faire une photocopie n'est établi que si la soustraction momentanée a été faite non seulement à l'insu de son propriétaire mais aussi contre son gré ; que l'arrêt attaqué qui se borne à constater que François X... avait photocopié une page du journal intime de Cécile A... et que rien ne permet d'affirmer que celle-ci, qui ne s'était pas constituée partie civile, avait volontairement laissé ce journal à sa vue, sans établir que la photocopie litigieuse aurait été faite contre son gré, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le fait pour une personne de photocopier un document appartenant à autrui sans que son consentement ait été établi ne caractérise pas une soustraction frauduleuse lorsque la photocopie est destinée à servir d'élément de preuve d'un fait nécessaire à la défense en justice de l'intéressé qui n'est animé d'aucune intention de nuire au propriétaire du document ; que l'arrêt attaqué qui a reconnu la volonté légitime de François X... d'assurer sa défense en justice ne pouvait dès lors se borner à relever de manière abstraite que cette volonté "n'autorise pas tous les moyens pour y parvenir" sans caractériser l'intention délictueuse" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81911
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-81911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81911
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