La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°04-80660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-80660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2003, qui, pour associat

ion de malfaiteurs, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, 5 ans de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2003, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits de destruction par incendie, punis de dix ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu' "en dehors des renseignements anonymes, aucun élément matériel ne permet d'imputer au prévenu les incendies commis dans la région lyonnaise qui lui sont reprochés ; (...) que l'infraction d'association de malfaiteurs est par contre parfaitement caractérisée (...)" ;

"alors, d'une part, que l'article 450-1 du Code pénal réprime l'association de malfaiteurs, définie comme tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits ;

que, en l'absence de tout élément de nature à démontrer la concertation des prévenus sur un plan précis, concrétisée par un ou plusieurs actes préparatoires et la mise en oeuvre de moyens matériels, le délit n'est pas constitué ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui constatait l'absence d'actes matériels permettant d'imputer aux prévenus les incendies commis et ne relevait pas, par ailleurs, l'existence d'actes matériels tendant à la préparation de ces délits ou révélant une véritable concertation des prévenus sur les modalités de leur commission, n'a pu justifier sa décision au regard des exigences des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que ne constituent pas des faits matériels de nature à caractériser une entente répréhensible, faute de revêtir le caractère d'actes préparatoires ou de traduire une concertation sur un plan précis, les différents éléments retenus par les juges du fond, relatifs aux relations entretenues entre le prévenu et Richard Y..., qui se connaissaient bien, leurs déplacements dans l'hexagone, leurs déclarations faites ultérieurement à différents mis en cause, voire leur présence lors de réunions chez des avocats parisiens, qui ne peuvent normalement s'apparenter à des "réunions de malfaiteurs", aucun de ces faits ne révélant un quelconque projet délictueux précis ni l'accomplissement d'actes préparatoires suffisamment nets et circonstanciés pour constituer une entente établie en vue de commettre des crimes ou délits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de participation à une association de malfaiteurs dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à de lourdes peines d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs qu'il a fait l'objet de mauvais renseignements ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal que les juridictions ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans avoir spécialement motivé ce choix eu égard tant aux circonstances de l'infraction qu'à la personnalité de son auteur ; qu'en se fondant uniquement sur les "mauvais renseignements" obtenus sur le prévenu pour le condamner lourdement, sans faire référence aux circonstances de l'infraction poursuivie, qui étaient seules de nature à motiver "objectivement" la condamnation prononcée, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80660
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-80660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award