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30/03/2005 | FRANCE | N°04-80306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 04-80306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, pour dénonciation

calomnieuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende et à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 212-1, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 511 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de " Mme Carlier, conseiller faisant fonction de président " ;

"alors que toute accusation en matière pénale devant être examinée par un tribunal établi par la loi, la composition d'une formation de jugement doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet ; que tout arrêt devant faire la preuve par lui-même de la composition légale et réglementaire de la juridiction de laquelle il émane, la seule mention relative à un magistrat " conseiller faisant fonction de président", qui ne précise pas, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire à quel titre et selon quelle procédure le magistrat susnommé a été désigné dans les fonctions de président, ne permet pas d'établir que la juridiction est légalement établie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation de Jean X... et condamné ce dernier du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que la citation délivrée à Jean X... à la requête de Yannick Y... énonce le fait poursuivi, ses dates et lieu, ainsi que le texte du Code pénal qui le réprime, qu'elle répond donc aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale ; qu'aucun texte ne prévoit qu'une citation doit comporter un dispositif ; qu'en conséquence, l'exploit délivré à Jean X... est régulier ;

"alors qu'il résulte des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 551 du Code de procédure pénale qu'une citation doit préciser, outre les mentions requises par cette dernière disposition, l'accusation de manière suffisamment précise pour que le prévenu soit en mesure de s'en défendre ; qu'en l'espèce Jean X... a fait valoir que, nonobstant la présence des mentions requises par l'article 551 du Code de procédure pénale, que la citation, qui ne précise pas quels sont les faits prétendument dénoncés et à quel titre le prévenu y aurait participé, ne lui permettait pas de connaître l'accusation qui était portées contre lui ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que la citation répondait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, sans rechercher si Jean X... avait été effectivement informé de l'accusation dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du Code pénal et des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la présomption d'innocence, du principe du contradictoire et des droits de la défense, violation du principe de l'autorité de la chose jugée des ordonnances et arrêts de non-lieu ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que l'information initiée par une plainte avec constitution de partie civile a été clôturée par un arrêt de la chambre de l'instruction ;

que la fausseté des faits est ainsi établie ; qu'il est en effet mentionné, tant dans l'ordonnance de non-lieu que dans l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction, que la preuve d'un vol de bijoux n'était pas rapportée et qu'il n'est pas démontré que Yannick Y... se serait rendu coupable d'un quelconque détournement ; qu'il est démontré que la plainte avec constitution de partie civile avait pour seul objet de combattre et paralyser l'instance prud'homale en cours ; que la preuve de la mauvaise foi du prévenu est ainsi rapportée ; qu'elle est renforcée par son acharnement à poursuivre la partie civile en utilisant toutes les voies de recours après l'ordonnance de non-lieu ;

"alors, d'une part, que le droit au procès équitable, notamment le droit à une procédure contradictoire et au respect de la présomption d'innocence, interdit la mise en oeuvre de présomptions légales irréfragables ; qu'en conséquence, en mettant en oeuvre la présomption irréfragable prévue par l'alinéa 2 de l'article 226-10 du Code pénal, au terme duquel " la fausseté du fait (dénoncé) résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ", la cour d'appel a violé les textes et principes précités ;

"alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable et doit pouvoir discuter tous les éléments de l'accusation portée contre lui ;

qu'en opposant à Jean X... la chose jugée au terme d'une procédure à laquelle il n'était pas partie, la cour d'appel lui a interdit de pouvoir discuter un élément essentiel de l'accusation portée contre lui, la fausseté des déclarations qui lui étaient imputés, et a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes du contradictoire et des droits de la défense ;

"alors, en outre, que la chose jugée par les ordonnances et arrêts de non-lieu n'a d'autorité qu'au provisoire et ne peut s'imposer dans une instance tendant au prononcé d'une condamnation pénale ; qu'en conséquence, en jugeant la fausseté des faits établie par la seule constatation d'un arrêt disant n'y avoir lieu à renvoyer la personne dénoncée devant une juridiction de jugement, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée des ordonnances et arrêts de non-lieu ;

"alors, encore que la fausseté d'un fait ne résulte pas de la constatation, par une juridiction d'instruction, de ce que la preuve de ce fait n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas constaté, directement ou par référence à l'arrêt de non-lieu, la fausseté des faits dénoncés et a violé les textes précités ;

"alors, à titre subsidiaire, que la présomption prévue par l'alinéa 2 de l'article 226-10 du Code pénal, au terme duquel " la fausseté du fait (dénoncé) résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ", ne peut être mise en oeuvre par les juges du fond que si ces derniers motivent leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi du dénonciateur ; que cette mauvaise foi ne saurait se déduire de la seule constatation de la fausseté des faits dénoncés et suppose au contraire la constatation explicite de la conscience qu'avait le dénonciateur, au jour de la dénonciation, de la fausseté de ses déclarations ; qu'une telle constatation étant inexistante dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en tout état de cause, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la conscience, par l'auteur de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés ; que la circonstance qu'un employeur se soit constitué partie civile dans le but de combattre et paralyser une instance prud'homale en cours, n'implique pas qu'il ait eu conscience de la fausseté des faits qu'il a ainsi dénoncés ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui ne constate pas que Jean X... a eu conscience que les faits qu'il dénonçait étaient faux, a violé l'article 226-10 du Code pénal" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la présomption édictée par l'article 226-10 du Code pénal n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que si, en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ;

Qu'ainsi le grief allégué n'est pas encouru ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que Jean X..., qui, en sa qualité de gérant de la société Portais, représentait cette personne morale dans l'information suivie sur sa plainte contre Yannick Y... du chef de vol, a pu discuter la fausseté des déclarations qui lui étaient imputés ; que le grief manque en fait ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt n'a pas méconnu le principe de l'autorité relative des ordonnances de non-lieu ;

Que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'ayant constaté qu'une décision de non-lieu définitive était intervenue quant aux faits dénoncés, les juges n'avaient pas à en constater la fausseté ;

Que le grief n'a pas de fondement ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80306
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-80306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80306
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