AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. X..., à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Gentilly de lots de copropriété lui appartenant, l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003) se fonde sur la superficie des lots telle qu'elle résulte du plan de géomètre établi le 25 avril 2003 par M. Gilotte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des mémoires des parties, ni de bordereaux de communication de pièces que ce document avait été régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 189 500 euros l'indemnité revenant à M. Pierre X... pour expropriation des lots n° 25 et 26 de l'immeuble en copropriété du 14-14 bis, rue Victor Marquigny à Gentilly, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Gentilly la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.