AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13-15-1, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 février 2004), que les parcelles dont Mmes X... étaient propriétaires à Torvilliers, ont fait l'objet d'une expropriation ;
Attendu que, pour majorer l'indemnité d'expropriation revenant à Mmes X..., l'arrêt retient à titre d'élément de comparaison , une vente du 30 septembre 1998 et dit que compte tenu de l'évolution des prix survenue postérieurement à cette vente et des particularités propres à l'héritage X..., les parcelles doivent être estimées à 4,57 euros le mètre carré ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle tenait compte de l'évolution des prix depuis la vente lui ayant servi d'élément de comparaison jusqu'à la date de la décision de première instance ou jusqu'à la date de son arrêt , la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité d'expropriation revenant à Mmes X..., l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations) ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes X... à payer la somme de 2 000 euros au Département de l'Aube et rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.