AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le terrain exproprié était à usage agricole et situé en zone NA, que la commune de Nice ne donnait aucun élément de comparaison sauf à reprendre ceux suggérés par le commissaire du gouvernement et que Mme X... avait cité des ventes intervenues au profit de la commune en 1995 et 1996 ainsi qu'un jugement du juge de l'expropriation de 1996, pour des terrains maraîchers situés en zone NA, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des éléments de comparaison qui lui paraissaient le plus appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Nice à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.