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30/03/2005 | FRANCE | N°04-70015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2005, 04-70015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent déposer ou adresser leur mémoire et les documents qu'ils entendent produire au secrétariat de la chambre des expropriations de la cour d'appel qui notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises ;

Attendu que pour écarter

des débats le mémoire complémentaire des consorts X... l'arrêt attaqué (Besançon, 10 sept...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent déposer ou adresser leur mémoire et les documents qu'ils entendent produire au secrétariat de la chambre des expropriations de la cour d'appel qui notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises ;

Attendu que pour écarter des débats le mémoire complémentaire des consorts X... l'arrêt attaqué (Besançon, 10 septembre 2003), qui statue à la suite de l'expropriation au profit du Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon-Ouest de terrains appartenant aux consorts X..., retient qu'en application des dispositions combinées des articles R. 13-52 et R. 13-49, alinéa 4, du Code de l'expropriation, la cour d'appel statue sur mémoire, que chaque mémoire doit être notifié à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement par le secrétaire, que les consorts X..., ont déposé au secrétariat-greffe le 26 mai 2003 un nouveau mémoire en vue de l'audience du 28 mai 2003 et qu'en raison de son dépôt tardif, ce mémoire n'a pas été notifié aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au secrétariat de la chambre des expropriations de la cour d'appel dès réception de ce mémoire de le notifier à l'expropriant et au commissaire du gouvernement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, chambre des expropriations ;

Condamne le Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon-Ouest à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70015
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre des appels d'expropriations), 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2005, pourvoi n°04-70015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70015
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