AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les copropriétaires avaient voté depuis 1998, les résolutions indispensables au bon fonctionnement de la copropriété, mais que le syndicat des copropriétaires n'avait pu entreprendre que progressivement les travaux indispensables en raison de son impécuniosité due aux copropriétaires indélicats, dont M. X..., qui ne payaient pas leurs charges, que l'immeuble était victime d'actes de vandalisme et que le syndicat des copropriétaires justifiait avoir remplacé la porte d'entrée et installé un digicode et que M. X... avait vendu son lot au prix du marché, la cour d'appel a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires n'avait pas engagé sa responsabilité, M. X... n'ayant subi aucun préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.