AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2003), que Mme X... et M. Y... ont confié au cabinet " Ad Rem ", propriété de M. Z... et de Mme A..., un mandat de maitrise d'oeuvre en vue de la rénovation d'un immeuble ; qu'ayant estimé que leurs mandataires n'avaient pas exécuté correctement leur mission, ils ont révoqué leur mandat le 19 février 1998, puis ont demandé réparation du préjudice qu'ils alléguaient avoir subi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour indemniser les maîtres d'ouvrage du préjudice imputable aux maîtres d'oeuvre, l'arrêt retient que les travaux, commencés en janvier 1998, ont été interrompus par le fait fautif des mandataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la date de fin des travaux était purement indicative puisqu'elle dépendait de démarches à la charge des maîtres d'ouvrage dont il n'était pas établi qu'elles aient été effectuées en temps utile, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au préjudice locatif invoqué par les maîtres d'ouvrage, l'arrêt rendu le 16 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.