AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par courrier du 19 juin 2000, M. X... renonçait à la vente, que, le 27 juin suivant, il chargeait une agence immobilière de trouver un nouvel acquéreur, que, le 30 juin 2000, il annulait ses précédents courriers pour, le 29 août suivant, demander le remboursement de l'indemnité d'immobilisation en raison de l'absence de signature de l'acte authentique dans les vingt jours de la réunion des pièces, alors que la convention qui permettait le report de la réitération notariée n'était pas potestative ni impossible à remplir, et que l'instruction du dossier n'apparaissait pas fautive au regard de la délivrance des certificats d'urbanisme et d'accessibilité au plomb en vertu de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2000, paru postérieurement à la signature de la promesse de vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la SCI 14-16, rue Poterne Brunehaut, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.