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30/03/2005 | FRANCE | N°04-12389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2005, 04-12389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X... a confié à M. Le Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'une véranda ; que celle-ci a été édifiée puis démolie en raison de la restriction de construction contenue dans l'acte modificatif du cahier des charges du 11 juin 1964, à la suite de la procédure engagée par les époux Z..., propriétaires d'un lot contigu de M. Le X... ; que ce dernier a alors assigné M. Le Y... en remboursement des frai

s de construction et de démolition de la véranda ;

Sur le premier moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X... a confié à M. Le Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'une véranda ; que celle-ci a été édifiée puis démolie en raison de la restriction de construction contenue dans l'acte modificatif du cahier des charges du 11 juin 1964, à la suite de la procédure engagée par les époux Z..., propriétaires d'un lot contigu de M. Le X... ; que ce dernier a alors assigné M. Le Y... en remboursement des frais de construction et de démolition de la véranda ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2003) de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que l'architecte est tenu de respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction qu'il réalise ; qu'en l'espèce, comme le soutenait M. Le X... et l'avait retenu le jugement dont il demandait la confirmation, l'arrêté préfectoral du 3 août 1963 approuvant les plan et réglement du lotissement Parmentier, qui prohibait les constructions portant la profondeur de l'immeuble à plus de dix mètres et dont l'acte modificatif du cahier des charges du 11 juin 1964 n'était que la concrétisation, était expressément visé non seulement dans les dispositions d'urbanisme applicables au terrain énumérées dans l'acte authentique de vente communiqué à M. Le Y... mais encore en tête du permis de construire modificatif du 7 février 1991 délivré à M. Le Y... en sa qualité d'architecte, mandataire de M. Le X... ; qu'il en résultait que l'architecte était informé de l'existence de l'arrêté préfectoral du 3 août 1963 interdisant les constructions portant la profondeur de l'immeuble à plus de dix mètres et qu'il lui appartenait de vérifier s'il était applicable à la construction envisagée ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité, qu'il n'appartenait pas à celui-ci de rechercher au bureau des hypothèques l'acte modificatif du cahier des charges du 11 juin 1964, sans rechercher , comme elle y était invitée, si M. Le Y... n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier si l'arrêté préfectoral du 3 août 1963, expressément visé dans le permis de construire modificatif du 7 février 1991 lui ayant été délivré en sa qualité de mandataire du maître de l'ouvrage et instituant la restriction répétée dans l'acte du 11 juin 1964 était en vigueur à cette date entre les co-lotis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. Le Y... soutenait que, suite à l'adoption du plan d'occupation des sols par la commune de Douarnenez, l'arrêté du 3 août 1963 était périmé, que, d'autre part, M. Le X... n'avait pas indiqué à M. Le Y... l'existence de l'acte modifié du 11 juin 1964 pris en application de l'arrêté préfectoral qui était devenu caduc, que le permis de construire avait été obtenu au visa du plan d'occupation des sols, du lotissement approuvé le 3 juin 1963 et de l'article L. 315-2 du Code de l'urbanisme et qu'aucune modification du cahier des charges n'était indiquée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que les intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle condamne M. Le X... à restituer, courront à compter du 25 juin 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 25 juin 2002, le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt rendu le 18 décembre 2003 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Condamne M. Le Y... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Le X... et de M. Le Y... ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12389
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2005, pourvoi n°04-12389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12389
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