AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux préconisés par l'expert avaient pour but non l'exécution ou l'achèvement du marché conclu entre M. X... et la société Cofis mais la réparation des dommages causés par son exécution incomplète qui avait entraîné la persistance et l'aggravation des dommages préexistants, et relevé que la raison pour laquelle la reprise totale de l'ouvrage devait être envisagée résidait non dans les dommages que les micropieux avaient subis mais dans le fait qu'aucune entreprise n'était susceptible d'assumer la responsabilité de ces équipements en reprenant le chantier là où il avait été arrêté, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir la garantie de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, et à la société Cofis la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.