AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les acquéreurs avaient eu, le jour de la signature de l'acte authentique, la révélation de la présence de vrillettes et de capricornes, constitutive de vices cachés, et, d'autre part, que si la promesse de vente indiquait un terrain d'une superficie de 1 000 mètres carrés, la superficie réelle s'était révélée être de 775 mètres carrés, différence dont il n'était pas aisé de s'apercevoir compte tenu de la présence de deux bâtiments importants, ce qui constituait une erreur sur une qualité substantielle, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la demande d'annulation de la promesse de vente formée par les acquéreurs devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.