AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la convention signée entre les parties constituait une promesse synallagmatique, que la vente était assortie d'un délai de réalisation pour sa régularisation par acte authentique, fixé au 15 juin 2000 à peine de caducité de la promesse et que les courriers de convocation en vue de la signature étaient intervenus postérieurement à la date convenue, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la convention n'était pas susceptible d'exécution forcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.