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30/03/2005 | FRANCE | N°04-11983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2005, 04-11983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 19 février 2002, n° P 00-21.724), que M. X... a été condamné sur le fondement des assemblées générales du 8 juillet 1991 et du 27 mai 1992 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, boulevard de Gaulle, une certaine somme constituant l'arriéré des charges de copropriété qu'il devait au 27 avril 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première

branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 19 février 2002, n° P 00-21.724), que M. X... a été condamné sur le fondement des assemblées générales du 8 juillet 1991 et du 27 mai 1992 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, boulevard de Gaulle, une certaine somme constituant l'arriéré des charges de copropriété qu'il devait au 27 avril 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la convocation à l'assemblée générale du 8 juillet 1991 ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 19 du décret du 17 mars 1967, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assemblée générale du 27 mai 1992, l'arrêt retient que le courrier portait la mention expresse de ce qu'en raison de l'urgence, le délai pour prévenir les copropriétaires avait été réduit à huit jours ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la convocation avait été envoyée le 20 mai 1992 par M. X..., la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assemblée générale du 27 mai 1992 et condamné M. X... à payer à la copropriété, représentée par son syndic, la société Bastia immobilier, la somme de 20 311,69 euros au titre des charges restant dues au 27 avril 1993, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, boulevard de Gaulle à Bastia, pris en la personne de son syndic la société Bastia immobilier, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, boulevard de Gaulle à Bastia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11983
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2005, pourvoi n°04-11983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11983
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