AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;
Attendu que le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement afin d'y installer une antenne-relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d'un bien ;
Attendu qu'à la suite du démarchage à son domicile de représentants de la Société française de radiotéléphonie (SFR), M. X... a signé le 6 janvier 2000, une convention autorisant la création sur sa propriété d'une station relais de téléphonie mobile et la pose d'une antenne, moyennant un loyer annuel de 20 000 francs pour une durée de 12 ans ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de la convention pour non-respect des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, la cour d'appel retient que la société SFR n'avait proposé à M. X... aucun bien ou service, ce dernier consentant simplement en qualité de propriétaire foncier à la dite société un bail soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SFR et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.