AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision n° 6 de l'assemblée générale du 2 juin 2000 portant sur les travaux à réaliser pour la mise hors d'eau du lot n° 1, précisait les travaux à exécuter, et comportait la mention "les époux X... (lot n° 1) ne donnent leur accord qu'à la condition que les travaux d'assèchement soient prévus, cette résolution est donc adoptée par la copropriété (916/1000), le vote des époux X... n'étant pas pris en compte", la cour d'appel qui a souverainement déduit de cette mention que les époux X... n'étaient pas opposants, comme ayant voté pour cette résolution, mais sous condition, ce qui avait conduit l'assemblée à retenir leur abstention, a exactement retenu qu'ils étaient irrecevables à agir en nullité de cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avaient voté des travaux de reprise du réseau d'évacuation du lot n° 1 consistant en la démolition de la canalisation existante et en la pose d'une nouvelle canalisation, que les époux X... s'étaient opposés à ces travaux réclamant la condamnation du syndicat à exécuter d'autres travaux préconisés par l'expert, et retenu que ces copropriétaires étaient seulement en droit d'obtenir l'exécution des travaux de nature à remédier aux désordres qui étaient à même d'éviter les remontées d'humidité dans leur lot, la cour d'appel a souverainement déterminé la mesure propre à remédier aux désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la durée du préjudice subi par les époux X... était imputable à leur obstination à exiger des travaux excédant la reprise des seuls désordres, la cour d'appel a souverainement déterminé le montant de leur indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le préjudice allégué des époux X... ne résultait pas d'une carence du syndicat des copropriétaires du 3, quai Rauba Capeu, et que la condamnation à la reprise de la canalisation située dans le lot de celle-ci portait sur des parties communes de l'immeuble du 1, quai Rauba Capeu, le syndicat des copropriétaires du 3, quai Rauba Capeu devait être mis hors de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du 1, quai Rauba Capeu la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.