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30/03/2005 | FRANCE | N°04-11484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2005, 04-11484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le cabinet Petitjean, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Lac, auquel la société Vasiliadès avait succédé le 12 juin 2002, avait reconnu dans un courrier du 6 février 2001 que Mme X..., qui avait vendu son lot le 6 juillet 2001, était créditrice d'une somme 1 682,26 euros au titre des charges de copropriété et qu'en conséquence il convenait de retenir comme valable le d

écompte des charges du 24 janvier 2003 mentionnant que celle-ci était toujours cré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le cabinet Petitjean, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Lac, auquel la société Vasiliadès avait succédé le 12 juin 2002, avait reconnu dans un courrier du 6 février 2001 que Mme X..., qui avait vendu son lot le 6 juillet 2001, était créditrice d'une somme 1 682,26 euros au titre des charges de copropriété et qu'en conséquence il convenait de retenir comme valable le décompte des charges du 24 janvier 2003 mentionnant que celle-ci était toujours créditrice de la somme de 1 085,83 euros, que le 4 juillet 2001, le syndic reconnaissait devoir la somme de 353,33 euros, somme réglée à Mme X..., laissant subsister un solde créditeur au profit de celle-ci, le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur le seul décompte de Mme X..., a pu retenir que le syndic avait engagé sa propre responsabilité du fait de ses agissements et accueillir la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le cabinet Petitjean avait reconnu, le 6 février 2001, que Mme X... était créditrice d'une certaine somme au titre de charges de copropriété, qu'après le règlement intervenu, celle-ci restait toujours à ce titre créditrice d'une certaine somme au 24 janvier 2003 et qu'après plusieurs renvois, les syndics successifs, régulièrement convoqués, étaient absents à l'audience du 9 septembre 2003, le tribunal qui a caractérisé la résistance abusive des syndics à régler à Mme X... la somme lui restant due au titre des charges de copropriété, a pu accueillir sa demande de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le cabinet Vasiliades aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Vasiliades ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11484
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2005, pourvoi n°04-11484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11484
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