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30/03/2005 | FRANCE | N°04-11385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2005, 04-11385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue, les anciens propriétaires peuvent en obtenir la rétrocession, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2003), que les consorts X... ont cédé, en 1979, au département de la

Gironde un immeuble inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique ; qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue, les anciens propriétaires peuvent en obtenir la rétrocession, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2003), que les consorts X... ont cédé, en 1979, au département de la Gironde un immeuble inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique ; qu'en 1985, ils en ont sollicité amiablement la rétrocession ; qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique est intervenue en 1986 dont la validité a été prorogée ultérieurement en 1991 ; que cet immeuble a été cédé à la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'estimant que ce bien n'avait pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par la première déclaration d'utilité publique, les consorts X... ont assigné le département de la Gironde et la communauté urbaine de Bordeaux pour constater leur droit acquis à la rétrocession de l'immeuble litigieux et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité des consorts X..., l'arrêt retient que si la nouvelle déclaration d'utilité publique fait échec à l'exercice du droit de rétrocession des consorts X..., celle-ci ne peut remettre en cause l'indemnité due du fait de l'impossibilité de cette rétrocession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique ayant été requise, les consorts X... n'avaient plus droit à rétrocession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au département de la Gironde la somme de 2 000 euros et à la communauté urbaine de Bordeaux celle de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11385
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), 08 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2005, pourvoi n°04-11385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11385
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