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30/03/2005 | FRANCE | N°03-84622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 03-84622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,

- Y... Jean-Claude, partie civile

contre l

'arrêt n° 365 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui a r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,

- Y... Jean-Claude, partie civile

contre l'arrêt n° 365 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui a relaxé le premier du chef de faux, qui l'a condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude Y..., conseiller municipal de la commune d'Amnéville, a fait citer devant le tribunal correctionnel, Jean X..., maire de celle-ci, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et faux, en raison de l'envoi, aux habitants de la commune, d'une lettre le mettant en cause, accompagnée de la copie d'un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 26 juin 2000 ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et, déboutant la partie civile, ont condamné celle-ci au paiement d'une amende civile ;

Attendu que, sur le seul appel de Jean-Claude Y..., les juges du second degré ont confirmé la décision de relaxe du chef de faux, mais ont condamné Jean X... pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à une amende de 1 000 euros et à 1 euro de dommages-intérêts ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean X... des fins de la poursuite du chef de faux, et a débouté Jean-Claude Y... de sa demande en indemnisation ;

"aux motifs qu'en occultant les renseignements d'identité des personnes poursuivies ou témoins des faits, à l'exception des renseignements concernant Jean-Claude Y..., sur la copie intégrale d'un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 27 juin 2000 qu'il a diffusée aux habitants de la commune, Jean X... n'a pas commis le délit de faux visé à l'article 441-1 du Code pénal qui lui est imputé ; qu'en effet, en avertissant les destinataires dans la lettre jointe à la copie de la décision ainsi tronquée que, "par souci de discrétion, les noms et qualités des personnes citées dans ce jugement, autres que l'ex-adjoint, ont été volontairement occultées", le prévenu a informé les lecteurs du document de la modification qu'il apportait à celui-ci et du but de cette retouche qui ne saurait, dès lors, être frauduleuse ; que, de plus, le document argué de faux par la partie civile ne constitue pas un acte pouvant servir de base à une action ou à un droit s'agissant d'une photocopie d'un jugement et non de la copie exécutoire d'une décision judiciaire ;

"alors, d'une part, que l'intention frauduleuse s'entend de la conscience de commettre une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'en écartant l'intention frauduleuse du prévenu eu égard à l'information donnée aux électeurs de la modification apportée au jugement du tribunal correctionnel de Metz du 27 juin 2000, et du but de cette modification, sans rechercher si, en occultant le nom des co-prévenus de Jean-Claude Y..., tout en laissant intacte la description des infractions qui leur étaient reprochées, Jean X... n'avait pas eu l'intention de semer la confusion dans l'esprit des destinataires de la lettre quant à l'étendue exacte de la condamnation pénale prononcée contre Jean- Claude Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en cas de faux matériel, le délit est caractérisé, quelle que soit la valeur de l'écrit et sans qu'il soit une source de droit ; qu'en excluant que l'occultation par Jean X... des renseignements d'identité des personnes poursuivies, autres que Jean-Claude Y..., sur la copie intégrale du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 27 juin 2000, soit constitutive d'un faux, dès lors que ledit jugement ne constituerait pas un acte pouvant servir de base à une action ou à un droit, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

II - Sur le pourvoi de Jean X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté par Jean X... qu'il a fait diffuser, le 23 novembre 2001, auprès des habitants de la commune d'Amnéville dont il est le maire, une lettre intitulée "la vérité sur les dernières élections municipales : un jugement définitif sans appel", comportant les passages suivants cités dans l'acte de poursuite dont la Cour est saisie : "un adjoint pris la main dans le sac pour vol de l'argent du contribuable" et "en juin 2000, un adjoint est lourdement condamné par le tribunal correctionnel pour avoir détourné de l'argent public" ; que ce document était accompagné de la copie intégrale d'un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 27 juin 2000 pris contre Jean-Claude Y... ; que, suite à l'occultation sur ce document des noms des coprévenus de ce dernier et des témoins, les habitants d'Amnéville pouvaient notamment lire, sur cette copie ainsi tronquée qui leur avait été diffusée, que Jean-Claude Y... était reconnu coupable "d'avoir, à Amnéville, au cours de l'année 1996, commis le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à M...pour avoir, étant... (International Cleaning Entreprise France SA), de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, notamment, en ouvrant en 1996 un compte au garage ... de Richemont, où Jean-Claude Y..., adjoint au maire d'Amnéville chargé d'opération dans l'entreprise Batigere, l'épouse de Jean-Claude Y... et leurs enfants s'approvisionnaient, le total des consommations pour l'année 1996 représentant une somme chiffrée à 48 646,276 francs, en contrepartie des informations sur de potentiels marchés de nettoyage que lui indiquait Jean-Claude Y... ; que pour ces faits de recel d'abus de biens sociaux, Jean-Claude Y... était condamné par le tribunal à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende ;

que l'imputation de vol de l'argent du contribuable et de détournement de l'argent public contenue dans les passages de la lettre du 23 novembre 2001 diffusée aux habitants d'Amnéville par leur maire et visés dans l'acte de poursuite, ne relève pas d'une information loyale et précise donnée aux électeurs suite à la condamnation pénale d'un élu de Ia commune, mais procède d'une dénaturation voulue de la décision judiciaire de condamnation de Jean-Claude Y... par substitution, effectuée dans la lettre du 23 novembre 2001, d'une incrimination de détournement de fonds publics à la véritable prévention de recel d'abus de biens sociaux dont une société privée a été victime retenue dans la décision judiciaire diffusée en annexe de ladite lettre, et par amalgame entre le détournement de deniers publics et l'abus de fonds privés ; que cette dénaturation de la décision judiciaire rend diffamatoires envers Jean-Claude Y... les termes cités dans la prévention, en lui imputant faussement des faits qui, par leur outrance par rapport aux faits réellement commis par l'intéressé, portent atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Claude Y..., à l'époque conseiller municipal et visé en sa qualité d'élu de Ia commune par les faits incriminés ; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi de leur auteur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que Ia controverse politique mise en avant par la défense pour justifier le comportement du prévenu, alors même qu'à la date des faits, il n'existait aucune échéance électorale proche, n'autorise pas les attaques personnelles contre un élu de la commune qui ont consisté en l'imputation délibérée de faits inexacts sous couvert d'information de la population locale sur une condamnation pénale de cet élu pour des faits autres que ceux dénoncés ; que, dès lors, les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public reprochés à Jean X... apparaissent constitués, tant en leur élément matériel qu'intentionnel ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu 'elle a renvoyé le prévenu du chef de cette poursuite" (arrêt, pages 4 et 5) ;

"alors, d'une part, que, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la cour d'appel doit se borner à rechercher si le fait qui lui est déféré constitue une infraction pénale, et statuer sur l'action civile, sans pouvoir prononcer une déclaration de culpabilité contre le prévenu définitivement relaxé ; qu'en l'espèce, il est constant que Jean-Claude Y..., partie civile, avait seul interjeté appel du jugement du 8 octobre 2002 ayant renvoyé Jean X... des fins de la poursuite ; que, dès lors, en déclarant ce dernier coupable de diffamation, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'en l'état d'un jugement définitif ayant déclaré le prévenu, adjoint au maire d'une commune, coupable de recel d'abus de biens sociaux pour avoir bénéficié d'avantages financiers de la part d'un entrepreneur en contrepartie d'informations délivrées à ce dernier lui ayant permis d'obtenir l'attribution, par la même commune, de certains marchés publics, ne constitue ni une dénaturation de la décision de condamnation, ni une présentation tendancieuse de celle-ci le fait, dans une lettre adressée par le maire aux administrés, de soutenir que le condamné a volé l'argent du contribuable, dès lors que ces propos, impliqueraient-ils une erreur de qualification juridique des faits, sont proférés en langage profane par une personne n'étant pas un professionnel du droit, et traduisent l'économie de la motivation du jugement dont il résulte qu'une partie du prix des marchés publics attribués à l'entreprise bénéficiaire des informations avait nécessairement été rétrocédée à l'adjoint au maire, en rémunération des démarches ayant permis l'attribution litigieuse ; qu'ainsi, en estimant au contraire que l'imputation de vol de l'argent du contribuable procédait d'une dénaturation de la portée et du contenu du jugement du 27 juin 2000, pour en déduire que cette expression portait atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, tout en relevant que la condamnation de Jean-Claude Y... avait été motivée par le fait d'avoir, courant 1996, bénéficié gratuitement de fournitures de carburant de la part d'une société de nettoyage, en échange d'informations ayant permis à cette dernière d'obtenir l'attribution de certains marchés publics de la commune d'Amnéville, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean X... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à une amende de 1 000 euros ;

"aux motifs qu'une peine d'amende de 1 000 euros apparaît appropriée à la répression des faits compte tenu de leur nature et de la personnalité de leur auteur dont le casier judiciaire mentionne deux condamnations anciennes (arrêt, page 6) ;

"alors que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile dirigé contre un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Y..., partie civile, a seul interjeté appel du jugement du 8 octobre 2002 ayant renvoyé Jean X... des fins de la poursuite ; que, dès lors, en infligeant à ce dernier une peine de 1 000 euros d'amende, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ;

Attendu que, saisi du seul appel de Jean-Claude Y..., la cour d'appel, qui a infirmé le jugement ayant relaxé Jean X... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé contre ce dernier une peine d'amende ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Jean X... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives au délit de presse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 17 avril 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Claude Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84622
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 17 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-84622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.84622
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